Troisième chambre civile, 24 octobre 2024 — 23-12.314
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, Arrêt n° 576 F-D Pourvoi n° K 23-12.314 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024 Mme [T] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-12.314 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [X] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 décembre 2022), par deux actes du 1er janvier 2000, Mme [N] (la bailleresse) a donné, à bail rural diverses parcelles, à M. [X] [M] (le preneur), lequel les a mises à la disposition de l'exploitation agricole à responsabilité limitée [M] [X] (l'EARL). 2. Par courriers des 8 novembre et 10 décembre 2018, le preneur a sollicité de la bailleresse son agrément pour céder les baux à son fils, M. [U] [M], puis il a saisi, le 11 mars 2019, un tribunal paritaire des baux ruraux en autorisation de cession des baux et paiement de dommages-intérêts pour ne pas avoir pu céder les baux dès le 1er janvier 2019 comme envisagé. 3. La bailleresse s'est opposée à la demande de cession et a sollicité, à titre reconventionnel, la résiliation des baux. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en ses première à quatrième branches Enoncé du moyen 5. La bailleresse fait grief à l'arrêt d'autoriser la cession des baux et de la condamner à verser au preneur la somme de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de prendre sa retraite au 1er janvier 2019, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, alors : « 1°/ que la faculté accordée au preneur de céder son bail à ses descendants majeurs ou ayant été émancipés constitue une dérogation au principe général d'incessibilité du bail rural qui ne peut bénéficier qu'au preneur qui a constamment satisfait à toutes les obligations nées de son bail, peu important le caractère ancien du manquement et le comportement du bailleur face à ce manquement ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que M. [X] [M] ne contestait pas avoir mis à disposition, avant le 1er avril 2019, les baux litigieux au profit de l'Earl [M] [X], sans pouvoir justifier de l'information donnée en ce sens à son bailleur, a néanmoins, pour autoriser la cession des baux au profit de M. [U] [M], descendant du preneur, M. [X] [M], retenu de manière inopérante que cette situation ancienne avait été admise par Mme [N] qui avait encaissé de longue date les fermages acquittés par la personne morale et qui, en 2000/2001, avait signé le bulletin de mutation MSA des terres au profit de l'Earl [X] [M], laquelle avait commencé son activité depuis le 30 mars 1978 sous la forme du Gaec de la Magnanerie transformé en Earl [M] [X] à compter du 1er janvier 1992 ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il ressortait que M. [X] [M] ayant manqué à son obligation d'information, il n'avait pas satisfait à toutes les obligations nées de son bail et donc était privé du droit de le céder, la cour d'appel violant ainsi l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ; 2°/ que la faculté accordée au preneur de céder son bail à ses descendants majeurs ou ayant été émancipés constitue une dérogation au principe général d'incessibilité du bail rural qui ne peut bénéficier qu'au preneur qui a satisfait à toutes les obligations nées de son bail, peu important l'existence d'un préjudice causé au bailleur par le manquement du preneur à ses obligations ; qu'en retenant, pour autoriser la cession des baux au profit de M. [U] [M], descendant du preneur, M. [X] [M], que la bailleresse, Mme [N], ne justifiait pas d'un préjudice