Troisième chambre civile, 24 octobre 2024 — 22-13.524

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2024 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 578 F-D Pourvoi n° E 22-13.524 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024 M. [P] [N], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 22-13.524 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [N], domicilié [Adresse 5], 2°/ à [C] [O], ayant été domicilée [Adresse 2], 3°/ à M. [L] [F], domicilié [Adresse 8], 4°/ à M. [A] [W], domicilié [Adresse 9], 5°/ à la société Anne Teissier et [Z] [Y], notaires, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 8], venant aux droits de la société [F]-Teissier, notaires, 6°/ à la société [Adresse 7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 7°/ à la société Guilbaud-Malamud-Mercier-Moussay-Colombier, notaires, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], 8°/ au Directeur régional de la direction nationale des interventions domaniales, domicilié [Adresse 6], pris en sa qualité de curateur à la succession de [C] [O], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Proust, conseiller doyen, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P] [N], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [F] et [W] et de la société Anne Teissier et [Z] [Y], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société [Adresse 7], après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Proust, conseiller doyen rapporteur, Mme Grandjean, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à M. [P] [N] de sa reprise d'instance à l'encontre du directeur régional de la direction nationale des interventions domaniales en sa qualité de curateur à la succession vacante de [C] [O]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2022), par acte du 15 janvier 1975, [M] [J], épouse de [U] [N], a consenti à son fils, M. [P] [N], un contrat de location-gérance d'un fonds de commerce d'hôtel. 3. [U] [N] est décédé le 20 juillet 1991, laissant pour lui succéder son épouse [M] [J] et leurs trois enfants, [P], [K] et [T] [N]. 4. Par acte notarié du 15 décembre 1999, [M] [J] a donné à sa fille [K] [N] la nue-propriété des murs dans lesquels était exploité le fonds de commerce. 5. Par acte du 17 juillet 2002, [M] [J] a donné à la société civile professionnelle [F], notaire, mandat aux fins de procéder à toutes démarches pour vendre le fonds de commerce d'hôtel, puis, par acte authentique reçu par M. [F] les 17 juillet et 23 août 2002, [M] [J] et [T] [V], auquel la société [Adresse 7] s'est substituée, ont régularisé un compromis de vente du fonds de commerce d'hôtel, précisant que, par lettres des 15 et 17 juillet 2002, [M] [J], en qualité d'usufruitière, et [K] [N], en qualité de nue-propriétaire, s'étaient engagées à consentir un bail commercial, à un certain prix et à certaines conditions, à la société [Adresse 7] une fois celle-ci propriétaire du fonds. 6. Par acte du 13 septembre 2002, [M] [J] a signifié un congé à M. [P] [N] pour le 31 mars 2003. La vente du fonds de commerce n'a pas été réitérée par [M] [J] dans le délai prévu au compromis des 17 juillet et 23 août 2002. 7. En avril 2007, M. [P] [N] a fait assigner [M] [J] et son tuteur, ainsi que [K] [N], M. [T] [N], la société [Adresse 7], M. [T] [V], M. [F], M. [W] et la société civile professionnelle [W] et [F], en annulation du mandat de vente, du compromis de vente du fonds de commerce et de la promesse de bail, demandes qui ont été rejetées par un arrêt irrévocable du 14 juin 2017. 8. [M] [J] est décédée le 3 mars 2010, laissant pour lui succéder ses trois enfants, [P], [K] et [T] [N]. [K] [N] est décédée le 10 mars 2012, laissant pour lui succéder [C] [O] qu'elle avait désignée comme légataire universelle. 9. En août et septembre 2017, MM. [T] et [P] [N] ont fait assigner [C] [O], la société [Adresse 7], M. [F], M. [W], la société civile professionnelle [F] - Teissier (la SCP [F] - Teissier), désormais dénommée la société civile professionnelle Teissier - [Y], et la société civile professionnelle Guilbaud - Malamud - Mercier Moussay - Colombier, en annulation du mandat de vente, du compromis de vente du fonds de commerce et de la promesse de bail. 10. [C] [O], M. [F], M. [W], la SCP [F]