Troisième chambre civile, 24 octobre 2024 — 23-13.346

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2024 Rejet Mme TEILLER, Arrêt n° 581 F-D Pourvoi n° H 23-13.346 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024 M. [X] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-13.346 contre l'arrêt rendu le 8 février 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [R] [T], veuve [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [X] [T], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [R] [T], après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 février 2023), le 7 février 2012, Mme [R] [T] (la bailleresse), propriétaire d'une parcelle de terre louée à M. [X] [T] (le preneur), lui a délivré un congé aux fins de reprise personnelle à effet au 1er décembre 2013, qu'il a contesté devant un tribunal paritaire des baux ruraux. 2. Le congé a été définitivement validé par un arrêt du 7 juin 2018. 3. La parcelle a été libérée par le preneur le 23 août 2018. 4. Le 1er mars 2021, la bailleresse a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en restitution des fruits de l'exploitation au titre des années 2014 à 2017. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le preneur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la bailleresse une certaine somme en restitution des fruits de l'exploitation entre 2014 et 2017, alors « que n'est pas de mauvaise foi le preneur à bail rural qui, destinataire d'un congé qu'il conteste devant le tribunal paritaire des baux ruraux, se maintient dans les lieux après la date d'effet du congé et durant toute la procédure, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur sa validité, dès lors que le jugement de première instance qui a validé le congé n'était pas assorti de l'exécution provisoire, que sur appel du preneur, l'arrêt infirmatif a annulé le congé et qu'après cassation et annulation de cet arrêt, le jugement ayant annulé le congé n'a été définitivement confirmé que par arrêt de la cour d'appel de renvoi ; qu'en retenant, pour condamner M. [X] [T] à indemniser la bailleresse pour des pertes d'exploitation entre 2014 et 2017, qu'il était possesseur de mauvaise foi des fruits en raison du congé qui lui avait été délivré à effet au 1er décembre 2013 et qu'il avait contesté, après avoir constaté que le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne du 26 août 2013 ayant validé le congé n'était pas assorti de l'exécution provisoire, qu'il avait été frappé d'appel par M. [T] et que par arrêt infirmatif du 24 septembre 2014 la cour d'appel de Reims avait annulé le congé et qu'après cassation et annulation de cet arrêt par un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 17 mars 2016, ce n'est que par arrêt du 17 juin 2018 de la cour d'Amiens, statuant comme cour de renvoi, que le jugement avait été confirmé et le congé définitivement validé, la cour d'appel a violé l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable, antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et l'article 539 du même code, ensemble l'article L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime. » Réponse de la Cour 6. Après avoir relevé qu'en conséquence de la validation du congé à effet au 1er décembre 2013, le preneur avait, à compter de cette date, occupé la parcelle sans titre, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'était pas un possesseur de bonne foi et qu'il devait restituer les fruits appartenant au propriétaire, en vertu des articles 548 et 549 du code civil, sous déduction des frais de labours, de semence et de travaux engagés pour la production de ces fruits. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 8. Le preneur fait le même grief à l'arrêt, alors : « 2°/ que toute personne a le droit d'exercer un recours effectif ; que la menace de la condamnation du preneur à bail rural destinataire d'un congé pour reprise, à indemniser le bailleur pour des pertes d'exploitation du fait de son maintien dans les