Troisième chambre civile, 24 octobre 2024 — 23-11.422

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10585 F Pourvois n° R 23-11.422 E 23-11.458 R 23-11.491 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024 M. [W] [O], domicilié [Adresse 2], a formé les pourvois n° R 23-11.422, E 23-11.458 et R 23-11.491 contre un arrêt rendu le 15 novembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans les litiges l'opposant à M. [I] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [O], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 23-11.422, E 23-11.458 et R 23-11.491 sont joints. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.