Troisième chambre civile, 24 octobre 2024 — 23-12.734

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10587 F Pourvoi n° S 23-12.734 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024 M. [V] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-12.734 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à [K] [D], épouse [H], ayant été domiciliée [Adresse 4], décédée le 3 août 2019, 2°/ à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie (SAFER Occitanie), société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Société d'aménagement foncier Aveyron Lot Tarn (SAFALT), 3°/ à M. [N] [H], domicilié [Adresse 4], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier d'[K] [D], épouse [H], 4°/ à M. [O] [M], domicilié [Adresse 6], 5°/ à Mme [B] [H], domiciliée [Adresse 5], 6°/ à Mme [U] [H], domiciliée [Adresse 3], toutes deux prises en leur qualité d'héritières de leur mère, [K] [D] épouse [H], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [Z], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [H] et de Mmes [B] et [U] [H], ès qualités, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [N] [H] et Mmes [B] et [U] [H], pris en leur qualité d'héritiers d'[K] [D] épouse [H], de leur reprise d'instance. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à M. [H] et Mmes [B] et [U] [H] la somme globale de 1 500 euros et à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.