Troisième chambre civile, 24 octobre 2024 — 23-16.518
Texte intégral
CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10592 F Pourvoi n° E 23-16.518 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024 1°/ M. [X] [P], domicilié [Adresse 3], 2°/ Mme [E] [P], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° E 23-16.518 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité, section paritaire), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [Z] [P], épouse [L], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [H] [G], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [X] [P] et Mme [E] [P], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] [P] et Mme [E] [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] [P] et Mme [E] [P] et les condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.