Troisième chambre civile, 24 octobre 2024 — 22-20.969
Texte intégral
CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10595 F Pourvoi n° X 22-20.969 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024 M. [B] [X], domicilié [Adresse 10], a formé le pourvoi n° X 22-20.969 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [G], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [Z] [X], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à M. [Y] [X], domicilié [Adresse 5], 4°/ à Mme [F] [O], domiciliée [Adresse 7], 5°/ à M. [P] [A], domicilié chez Mme [H], [Adresse 12], 6°/ à M. [C] [N], domicilié [Adresse 11], 7°/ à Mme [K] [S], domiciliée [Adresse 2], 8°/ à Mme [J] [L], domiciliée [Adresse 9], 9°/ au syndicat des petits planteurs de [6] [Localité 13], dont le siège est [Adresse 8], 10°/ à l'Office national des Forêts, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Mmes [X], [O], [S], [L], MM. [G], [A], [N], M. [Y] [X] et le syndicat des petits planteurs de [6] [Localité 13] ont formés, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de MM. [B] et [Y] [X], Mmes [X], [O], [S], [L], MM. [G], [A] et [N] et du syndicat des petits planteurs de [6] [Localité 13], après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi provoqué, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. [B] et [Y] [X], Mmes [X], [O], [S], [L], MM. [G], [A] et [N] et le syndicat des petits planteurs de [6] [Localité 13] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [B] et [Y] [X], Mmes [X], [O], [S], [L], MM. [G], [A] et [N] et le syndicat des petits planteurs de [6] [Localité 13] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.