Troisième chambre civile, 24 octobre 2024 — 23-13.467
Texte intégral
CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10597 F Pourvoi n° P 23-13.467 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024 1°/ M. [F] [P], domicilié [Adresse 5], 2°/ la société de [Localité 4], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° P 23-13.467 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2022 par la cour d'appel de Pau (2e chambre section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [I] [P], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [Z] [P], domicilié [Adresse 2], 3°/ au groupement foncier rural de Bertruc, pris en la personne de M. [E] [V], administrateur provisoire, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [F] [P] et de la société de [Localité 4], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [Z] [P] et Mme [I] [P], après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] [P] et la société civile d'exploitation agricole de [Localité 4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] [P] et la société civile d'exploitation agricole de [Localité 4] et les condamne à payer à M. [Z] [P] et Mme [I] [P] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.