cr, 22 octobre 2024 — 24-84.540

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 6, § 3, b, de la Convention européenne des droits de l'homme et 706-71du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° N 24-84.540 F-B N° 01411 ODVS 22 OCTOBRE 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 OCTOBRE 2024 M. [U] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, en date du 5 juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de tentative de meurtre, vol avec arme et destruction par un moyen dangereux, en bande organisée, associations de malfaiteurs, participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U] [R], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, l'avocat ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans une information ouverte à l'occasion d'une succession d'actions violentes à compter du 13 mai 2024 en Nouvelle-Calédonie, M. [U] [R] a été mis en examen le 22 juin suivant des chefs susmentionnés et placé en détention provisoire, sous mandat de dépôt criminel, à la maison d'arrêt de [Localité 2]-[Localité 1]. 3. Il a relevé appel de cette décision. 4. La veille de l'audience devant la chambre de l'instruction, l'intéressé s'est entretenu par visioconférence avec son avocat qui se trouvait en Nouvelle-Calédonie. Le courriel adressé à ce dernier comportant les modalités de connexion pour cet entretien comprenait une mention selon laquelle « la réunion est susceptible d'être enregistrée ». Examen des moyens Sur le premier moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la nullité du débat contradictoire et a confirmé le placement en détention provisoire de M. [R] en métropole, alors : « 1°/ que la loyauté, l'équité et la contradiction doivent présider à tout débat de procédure pénale et plus particulièrement en matière de détention ; lorsque le juge de la liberté et de la détention saisi d'une demande de mise en détention et le parquet savent qu'il est envisagé en cas de placement en détention par un juge ultramarin, que cette détention soit effectuée en métropole à 17.000 km de là, en éloignant le mis en examen de façon substantielle du juge, de sa défense, de sa famille et de tous ses repères, cet élément de nature à jouer dans l'élaboration de la défense de l'intéressé devant le juge des libertés et de la détention doit, à peine de déloyauté interdite, être placé dans le débat contradictoire ; en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure qu'à l'issue même de la décision de placement en détention, un mandat a été délivré immédiatement aux fins d'incarcération en métropole et le mis en examen a été placé dans un avion préparé manifestement à l'avance pour y être conduit sans désemparer, sans que cet élément ait jamais été mis ni évoqué dans le débat contradictoire ; en validant ce débat et la décision de placement en détention provisoire qui l'a suivi, la chambre de l'instruction a violé les principes précités, les articles préliminaire et 145 du code de procédure pénale, les articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les droits de la défense ; la cassation devra intervenir sans renvoi après constatation de la nullité du débat contradictoire d'origine ; 2°/ que de surcroît, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale ; il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est justifiée par un intérêt public et proportionnée au regard des circonstances invoquées ; en l'espèce, M. [R] faisait valoir dans son mémoire que son transfèrement et son incarcération en France métropolitaine, soit à plus de « 17.000 kilomètres de