CHAMBRE CIVILE, 23 octobre 2024 — 21/00427

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Texte intégral

ARRÊT DU

23 Octobre 2024

DB / NC

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N° RG 21/00427

N° Portalis DBVO-V-B7F -C4GR

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[L] [Y]

C/

[I] [Z]

[R] [M] épouse [Z]

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GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 282-24

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur [L] [Y]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 22]

de nationalité française

domicilié : [Adresse 9]

[Localité 7]

représenté par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN

et Me Jean-Paul CLERC, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

APPELANT d'un jugement du tribunal judiciaire de Cahors en date du 26 février 2021, RG 20/00026

D'une part,

ET :

Monsieur [I] [P] [Z]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 15]

de nationalité française, retraité

Madame [R] [J] [O] [M] épouse [Z]

née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 20]

de nationalité française, auxiliaire de vie

domiciliés ensemble : [Adresse 11]

[Adresse 18]

[Localité 10]

représentés par Me Laurent BELOU, SELARL Cabinet BELOU, avocat au barreau du LOT

INTIMÉS

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 14 octobre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,

Assesseur : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience,

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :

Anne Laure RIGAULT, Conseiller

en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Lors des débats : Catherine HUC

Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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FAITS :

[T] [V], née le [Date naissance 5] 1936, a mis en vente une maison ancienne, composée de 2 immeubles contigus, située [Adresse 6] à [Localité 16] (46), cadastrée section AB n° [Cadastre 12] et [Cadastre 13], dont elle était propriétaire.

L'agence immobilière [Localité 21] [17], chargée de la vente, a procédé à des publicités sur internet.

[I] [Z] et [R] [M] son épouse (les époux [Z]), l'ont visitée et, le 22 août 2017, ont fait une offre d'achat pour un prix de 45 000 Euros, frais d'agence de 5 000 Euros inclus, acceptée par Mme [V].

Un 'compromis de vente' sous seing privé de l'immeuble a été signé le 21 octobre 2017 par les époux [Z], et le 10 novembre 2017 par Mme [V], pour un prix de 40 000 Euros.

L'acte authentique de vente a été signé le 27 janvier 2018 en l'étude de Me [K], notaire à [Localité 16], avec la participation de Me [N], notaire associé à [Localité 19], pour le prix de 40 000 Euros.

[T] [V] est décédée le [Date décès 4] 2019, laissant pour lui succéder son fils [L] [Y].

Par lettre du 29 octobre 2019, M. [Y] a écrit aux époux [Z] en déclarant mettre en cause le prix de la vente, estimant que la maison avait une valeur réelle de plus de 100 000 Euros, et invoquant les dispositions de l'article 1674 du code civil relatif à la lésion dans les ventes immobilières.

Par acte délivré le 10 janvier 2020, il les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Cahors afin de voir ordonner une expertise dans le cadre d'une action en rescision pour lésion.

Les époux [Z] ont opposé l'écoulement du délai de 2 ans de l'article 1674 du code civil.

Par jugement rendu le 26 février 2021, le tribunal judiciaire de Cahors a :

- déclaré irrecevable, pour cause de prescription, l'action de [L] [Y] en rescision pour lésion concernant la vente de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 14],

- condamné [L] [Y] à verser aux époux [Z] la somme de 1 200 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Y] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la Selarl Cabinet d'avocats Laurent Belou dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le tribunal a estimé que le délai biennal avait couru à compter du compromis de vente sous seing privé en application de l'article 1589 du code civil de sorte que, lorsque l'assignation a été délivrée, ce délai était écoulé.

Par acte du 14 avril 2021, [L] [Y] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant [I] [Z] et [R] [M] épouse [Z] en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu'il cite dans son acte d'appel.

Par arrêt rendu le 22 juin 2022, cette Cour a :

- infirmé le jugement en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau,

- déclaré recevable l'action en rescision pour lésion inte