CHAMBRE CIVILE, 23 octobre 2024 — 23/00434

Irrecevabilité Cour de cassation — CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

ARRÊT DU

23 Octobre 2024

AB / NC

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N° RG 23/00434

N° Portalis DBVO-V-B7H -DDVE

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[B] [O]

[P] [O] épouse [Z]

C/

[L] [F] [I] veuve [O]

[X] [O]

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GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 281-24

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur [B] [O]

né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 8] (47)

de nationalité française, retraité

domicilié : [Adresse 2]

[Localité 6]

Madame [P] [O] épouse [Z]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 8] (47)

de nationalité française, retraitée

domiciliée : [Adresse 11]'

[Localité 7]

représentés par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN

et Me Thierry LE GALL, SCPA LE GALL, avocat plaidant au barreau de BERGERAC

DEMANDEURS sur requête en omission de statuer suite à un arrêt de la cour d'appel d'Agen en date du 14 décembre 2020,

et APPELANTS d'un jugement du tribunal de grande instance d'Agen en date du 14 décembre 2020,

D'une part,

ET :

Monsieur [X] [O]

né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] (47)

de nationalité française, agriculteur

et Madame [L] [F] [I] veuve [O]

née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 10] (47)

de nationalité française, retraitée

domiciliés ensemble : [Adresse 12]

[Localité 8]

représentés par Me Laurence BOUTITIE, avocate postulante au barreau d'AGEN

et Me Karine BRIENE, SELARL MTBA AVOCATS, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS et INTIMÉS

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 octobre 2024 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Jean-Yves SEGONNES, Conseiller

Greffière : Lors des débats : Catherine HUC

Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'arrêt de cette cour en date du 14 décembre 2020 ;

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 9 juin 2022 ayant rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 14 décembre 2020 ;

Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Agen le 07 juin 2022 ;

Vu l'arrêt de cette cour en date du 24 mai 2023 ;

Vu la requête en omission de statuer présentée par les consorts [P] et [B] [O] en date du 31 mai 2023 ;

Vu les conclusions des consorts [O] en date du 25 juin 2024 ;

Vu les conclusions des consorts [L] [I] et [X] [O] en date du 26 mars 2024 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 26 juin 2024 pour l'audience de plaidoiries fixée au 9 octobre 2024.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par requête en date du 30 mai 2023, reprise par leurs conclusions en date du 25 juin 2024, les consorts [O] demandent à la cour de juger recevable leur requête en omission de statuer dans le cadre de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen en date 14 décembre 2020 sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile ; par conséquent, réformer partiellement le jugement du tribunal de grande instance d'AGEN en date du 21 juin 2018. Suit l'énoncé des demandes des consorts [O].

Par arrêt du 24 mai 2023, cette cour, confirmant le jugement du 7 juin 2022, a statué sur la requête en omission de statuer formée à l'encontre de l'arrêt de cette cour du 14 décembre 2020, par les consorts [O], dans leurs écritures du 21 février 2023.

La présente requête en omission de statuer reprend les termes de la demande en omission de statuer présentée à la cour dans l'instance ayant abouti à l'arrêt du 24 mai 2023.

La cour a donc vidé son entière saisine dans son arrêt du 24 mai 2023 et n'a pas commis l'omission de statuer qui lui est reprochée.

La demande est irrecevable.

Les consorts [O] succombent, ils supportent les dépens d'appel augmentés d'une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déclare la requête en omission de statuer présentée par les consorts [P] et [B] [O] irrecevable,

Condamne les consorts [P] et [B] [O] à payer aux consorts [L] [I] et [X] [O] pris en leur ensemble, la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les consorts [P] et [B] [O] aux entiers dépens de l'instance.