CHAMBRE CIVILE, 23 octobre 2024 — 24/00116

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AGEN

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Chambre civile

N° RG 24/00116

N° Portalis DBVO-V-B7I -DGA4

GROSSES le

aux avocats

N° 88-24

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 23 Octobre 2024

DEMANDEUR À L'INCIDENT :

Monsieur [X] [T]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6] (24)

de nationalité française

domicilié : '[Adresse 8]'

[Localité 3]

représenté par Me Louis VIVIER, avocat au barreau d'AGEN

APPELANT d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Auch le 10 janvier 2024, RG : 21/01041

DÉFENDERESSE À L'INCIDENT :

Madame [C] [E] veuve [N]

née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 7] (64)

de nationalité française, retraitée

domiciliée : [Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Philippe MORANT, avocat postulant au barreau du GERS

et Me Nathalie HAZERA, avocate plaidante au barreau de DAX

INTIMÉE

A l'audience tenue le 25 septembre 2024 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.

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Par jugement en date du 10 janvier 2024, le tribunal judiciaire d'AUCH a :

- condamné M [T] à payer à Mme [E] la somme de 32.000,00 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2020.

- rejeté le surplus des demandes.

- condamné M [T] aux entiers dépens.

M [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 12 février 2024, tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.

Les parties ont conclu au fond :

- le 2 mai pour l'appelant

- le 5 août pour l'intimé portant appel incident.

Par conclusions en date du 8 août 2024, M [T] forme incident et demande au magistrat de la mise en état de :

- déclarer irrecevables les conclusions déposées par Mme [E] le 5 août 2024 comme l'ayant été au-delà du délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile, lequel expirait le 2 août 2024.

- condamner Mme [E] à lui payer la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident.

Par conclusions en date du 23 août 2024, Mme [E] demande au magistrat de la mise en état de :

1°/ Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé

- à titre principal, vu le message du greffe du 24 mai 2024, rejeter la demande d'irrecevabilité présentée par l'appelant, et dire recevables les conclusions de l'intimé du 5 août 2024

- à titre subsidiaire, si les conclusions de l'appelant ont été signifiées au greffe le 2 mai 2024, vu l'article 6 -1 de la CEDH, vu le message du greffe du 24 mai 2024 ; rejeter la demande d'irrecevabilité présentée par l'appelant, et dire recevables les conclusions de l'intimé du 5 août 2024

2°/ A titre reconventionnel, sur la radiation

- prononcer la radiation du Rôle de l'instance inscrite sous le N° RG 24/00116 pour défaut de règlement de la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire d'AUCH le 10 janvier 2024

- condamner M. [T] aux frais d'avocat qui seront recouvrés conformément à la Loi sur l'aide juridictionnelle en ce que Mme [E] bénéficie de l'aide juridictionnelle

totale.

- condamner M. [T] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément

à la Loi sur l'aide juridictionnelle en ce que Mme [E] bénéficie de l'aide juridictionnelle

totale.

3°/ Sur la demande de condamnation à article 700 et aux dépens, rejeter la demande de condamnation aux frais d'avocat et aux dépens formulée par M. [T].

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Dès qu'il est constitué et qu'il a donc accès au dossier par le RPVA, la notification des conclusions de l'appelant se fait à l'intimé par le dépôt des conclusions au greffe par voie électronique.

En l'espèce l'intimé a constitué avocat le 8 mars 2024, les conclusions d'appelant ont été déposées au greffe par voie électronique le 2 mai 2024 postérieurement à sa constitution. Le 2 mai 2024, le greffe a créé un événement dans le dossier virtuel intitulé '909 - avis intimé des conclusions de l'appelant, Me VIVIER', et indiquant la date d'expiration du délai pour conclure de l'intimé au '2 août 2024".

Le délai de l'article 909 a donc expiré le 2 aoû