Chambre 1-8, 23 octobre 2024 — 21/02380

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 23 OCTOBRE 2024

N° 2024/ 422

N° RG 21/02380

N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6Y6

A.S.L. [Adresse 4]

C/

[E] [U]

[N] [W] épouse [U]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Olivier DE PERMENTIER

Me Patrice REVAH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de MANOSQUE en date du 07 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-20-0031.

APPELANTE

A.S.L. « [Adresse 4] », sis [Adresse 4]

représenté par son gestionnaire actuellement en exercice, la société Cabinet de gestion APC, SARL et dont le siège social est [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, Monsieur [C] [P], domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Olivier DE PERMENTIER, membre de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMÉS

Monsieur [E] [U]

né le 06 Mai 1984 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 1]

Madame [N] [W] épouse [U]

née le 19 Décembre 1983 à [Localité 3] (05), demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Patrice REVAH, membre de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M.et Mme [U] sont propriétaires d'un bien sis [Adresse 4]. Se prévalant de charges impayées,l'association syndicale libre, ci après dénommée ASL [Adresse 4], représentée par son gestionnaire en exercice, la société Cabinet de gestion APC, a fait citer M.et Mme [U] par acte du 5 février 2020 devant le Tribunal de Proximité de MANOSQUE.

Considérant que les époux [U] n'ont pas été valablement convoqués et n'ont pas été destinataires des procès verbaux des assemblées générales ni des appels de fonds, par jugement rendu le 7 décembre 2020, le Tribunal:

ANNULE les assemblées générales de l'association Syndicale libre "[Adresse 4]", représentée par son gestionnaire en exercice, la société Cabinet de gestion APC qui se sont tenues le 9 janvier 2015, le 20 février 2016, le 5 mai 2018 et le 25 mai 2019,

REJETTE la demande en paiement des charges de copropriétés formulée par l'association Syndicale libre [Adresse 4], représentée par son gestionnaire en exercice, la société Cabinet de gestion APC,

CONDAMNE l'association Syndicale libre [Adresse 4], représentée par son gestionnaire en exercice, la société Cabinet de gestion APC à payer à M.et Mme [U] la somme de 2675,97 euros au titre de la somme perçue à l'issue de l'opposition,

DECLARE irrecevables les demandes formulées par M.et Mme [U] à l'encontre du Cabinet de gestion APC,

CONDAMNE l'association Syndicale libre [Adresse 4], représentée par son gestionnaire en exercice, la société Cabinet de gestion APC à payer à M.et Mme [U] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE l'association Syndicale libre [Adresse 4], représentée par son gestionnaire en exercice, la société Cabinet de gestion APC aux dépens de l'instance.

REJETTE le surplus des demandes.

Par déclaration au greffe en date du 16 février 2021, l'ASL [Adresse 4] a interjeté appel de cette décision.

Elle sollicite:

A titre principal, sur l'annulation du Jugement pour violation du contradictoire :

Dire et Juger que le Tribunal a statué en faisant application des dispositions de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis sans rouvrir les débats pour inviter les parties à se prononcer et que se faisant, il a violé les dispositions de l'article 16 du CPC;

Annuler en conséquence le Jugement ;

A titre subsidiaire, sur la réformation partielle de la décision :

Dire et Juger que pour rendre sa décision le Tribunal va se fonder sur les dispositions de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Dire et Juger que cependant, le litige étant relatif à une ASL, les dispositions applicables sont celles des statuts de l'ASL et les dispositions de l'Ordonnance 200