Chambre 1-8, 23 octobre 2024 — 21/04494

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 23 OCTOBRE 2024

N° 2024/ 423

N° RG 21/04494

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFRY

[Z] [B]

Syndicat des copropriétaires

[Adresse 1]

C/

[F] [J]

[V] [H] épouse [J]

[D] [J]

[V] [J]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Philippe SILVE

Me Patrick GERBI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 22 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/03693.

APPELANTS

Monsieur [Z] [B]

demeurant [Adresse 1]

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis à [Localité 5]

représenté par son syndic en exercice, M. [Z] [B]

représentés par Me Philippe SILVE, membre de la SELARL CABINET SILVE, avocat au barreau de NICE

INTIMÉS

Monsieur [F] [J]

né le 05 Octobre 1946 à [Localité 3] (ITALIE), demeurant [Adresse 6]

Madame [V] [H] épouse [J]

née le 21 Février 1941 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 6]

Madame [D] [J]

née le 29 Avril 1970 à [Localité 3] (ITALIE), demeurant [Adresse 6]

Madame [V] [J]

née le 06 Janvier 1971 à [Localité 3] (ITALIE), demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Patrick GERBI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [F] [J] et Mme [V] [H] épouse [J] sont usufruitiers d'un appartement dont Mme [D] [J] et Mme [V] [J] sont nues propriétaires.

Cet appartement est situé dans une communauté immobilière sise [Adresse 1] à [Localité 5], cette copropriété étant représentée par son syndic en exercice, M. [Z] [B], demeurant à cette adresse.

M. [Z] [B] a convoqué une assemblée générale de copropriété pour le 7 juin 2017.

Par acte introductif d'instance du 9 août 2017, les consorts [J] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] ainsi que M. [Z] [B] pris à titre personnel, devant le tribunal de grande instance de Nice, notamment en annulation de tout ou partie des résolution de l'AG du 7 juin 2017 et octroi de dommages et intérêts.

Considérant que la convocation pour l'AG du 7 juin 2017 est irrégulière pour violation de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965, en ce qui concerne les résolutions qui ne concernent pas strictement la désignation du bureau de l'assemblée, par jugement rendu le 22 février 2021, le Tribunal:

REVOQUE l'ordonnance de clôture du 7 février 2020

ANNULE l'ensemble des résolutions de l'assemblée générale du 7 juin 2017 de la copropriété [Adresse 1] à l'exception des résolutions désignant le bureau de l'assemblée

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Communauté Immobilière [Adresse 1] à payer aux consorts [J] une somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Communauté Immobilière [Adresse 1] et M. [Z] [B] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles

CONDAMNE in solidum M. [Z] [B] et le syndicat des copropriétaires de la Communauté Immobilière [Adresse 1] à payer aux consorts [J] une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile

DISPENSE les consorts [J], sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de toute participation aux dépenses communes relatives à l'instance.

Par déclaration au greffe en date du 25 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de la Communauté Immobilière [Adresse 1] et M. [Z] [B] ont interjeté appel de cette décision.

Ils sollicitent:

RECEVOIR le syndicat des copropriétaires de la Communauté Immobilière [Adresse 1] et M. [Z] [B] dans leur appel ;

REFORMER le jugement du 22 février 2021 dans toutes ses dispositions ;

DIRE que M. [B] a été régulièrement désigné en qualité de syndic par l'assemblée générale du 19 octobre 2018 ;

DIRE que les comptes du syndicat des copropriétaires ont été régulièrement approuvés par l'assemblée générale du 11 décembre 2018 ;

DIRE que M. [B] n'a commis aucune faute ;

CONDAMNER les consorts [J] au paiement de la somm