Chambre 4-8a, 22 octobre 2024 — 21/14090

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 22 OCTOBRE 2024

N°2024/355

Rôle N° RG 21/14090 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFVE

CPAM BOUCHES DU RHONE

C/

S.A.S.U. [8]

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Société [4]

Copie exécutoire délivrée

le : 22 octobre 2024

à :

- CPAM BOUCHES DU RHONE

- Me Jorge MENDES CONSTANTE de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau'AIX EN PROVENCE

- Me François MUSSET de la SELARL MUSSET AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 17 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/04769.

APPELANT

CPAM BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]

représenté par Mme [Z] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEES

S.A.S.U. [8], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jorge MENDES CONSTANTE de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Hakim DAIMALLAH de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marianne BALESI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE

Société [4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me François MUSSET de la SELARL MUSSET AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Nathalie PIGEON, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPCAM) a procédé à l'analyse de la facturation de la société [8], spécialisée dans la fourniture de matériel médical, à savoir des perfuseurs, pour les années 2014 et 2015.

Ce contrôle a donné lieu, le 30 janvier 2017, à la notification d'un indu d'un montant de 93.884,16 euros au titre des anomalies de facturation affectant le remboursement de 7.237 perfuseurs pour l'année 2014 et de 11.240 perfuseurs pour l'année 2015 au regard des dispositions de la liste des produits et prestations remboursables.

Le 24 mars 2017, la société [8] a saisi la commission de recours amiable pour contester cet indu.

Le 11 juillet 2017, la société [8] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

La société [8] a assigné en intervention forcée devant le tribunal la société [4] en sa qualité de fournisseur des perfuseurs.

Le 1er août 2017, par décision notifiée le 2 août 2017, la commission de recours amiable a rejeté le recours.

Le 8 septembre 2017, la société [8] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône consécutivement à la décision explicite de rejet.

Le 11 octobre 2017, la CPCAM a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en vue de recouvrer la somme de 93.884,16 euros.

Le 1er janvier 2019, les procédures ont été transférées au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.

Par jugement du 17 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

ordonné la jonction des procédures ;

fait droit à la contestation formée par la société [8] ;

infirmé les décisions de la commission de recours amiable ;

débouté la CPCAM de sa demande en paiement de la somme de 93.884,16 euros;

déclaré irrecevable la demande d'intervention forcée de la société [4];

dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

condamné la CPCAM aux dépens;

Les premiers juges ont estimé que:

aucun élément de la procédure ne permettait d'attester que le perfuseur dosiflow 3 n'offrait pas, par ses autres caractéristiques, une précision volumétrique ;

exiger un réservoir gradué reviendrait à ajouter u