Chambre 4-7, 18 octobre 2024 — 21/14329

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 18 OCTOBRE 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 21/14329 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGPJ

Société Anonyme LABORATOIRES ARKOPHARMA

C/

[N] [I] [G]

Copie exécutoire délivrée

le : 18 Octobre 2024

à :

SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS

SCP DONNET - DUBURCQ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRASSE en date du 01 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00032.

APPELANTE

Société Anonyme LABORATOIRES ARKOPHARMA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Michel DUHAUT de la SELARL DUHAUT AVOCATS, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [N] [I] [G], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET - DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions et moyens :

La société Laboratoires Arkopharma (ci-après 'la société') est une filiale du groupe Arkopharma exerçant dans le domaine de la vente de compléments alimentaires et de produits phytosanitaires. Elle dispose de plusieurs filiales tant en France qu'en Europe. L'activité exercée est soumise à la convention collective de l'industrie pharmaceutique.

Suite au rachat de la société par le fonds d'investissement Montagu, différents projets d'optimisation ont été lancés à compter de septembre 2014 avec pour objectif la sauvegarde de la compétitivité de la société sur un marché devenu très concurrentiel et de garantir une croissance pérenne de ses activités.

Pour remplir ses objectifs, la société a estimé qu'elle devait rationaliser son organisation commerciale en modifiant la répartition géographique des attachés commerciaux et leur rémunération, et a proposé dès le mois de février 2016 à ces salariés une modification de leur contrat de travail en ce sens.

Après refus d'une partie des salariés, désaccord des instances représentatives sur un accord collectif d'un plan de sauvegarde de l'emploi par procès-verbal de constat de désaccord du 29 juillet 2016, la société a soumis à la Direccte Paca le 31 août 2016 un document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif, homologué par décision en date du 19 septembre 2016 devenue définitive par jugement en date du 24 janvier 2017 du tribunal administratif de Nice.

M. [N] [G] a été licencié pour motif économique.

Invoquant notamment l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement pour motif économique le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse d'une demande tendant à voir l'indemniser des divers préjudices en résultant.

Par jugement du 1er octobre 2021, le juge départiteur a notamment condamné la société à payer à ces derniers les sommes de :

- 140 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société a relevé appel du jugement le 11 octobre 2021.

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées par la société le 7 novembre 2023;

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées par le salarié le 9 novembre 2022 ;

Vu l'ordonnance d'incident du 26 janvier 2024 ayant déclaré recevable et rejeté au fond l'exception de sursis à statuer formée par l'intimé ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 juillet 2024 ;

Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties la cour renvoie à leurs écritures précitées.

Motifs

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions transmises au greffe et notifiées le 29 juillet 2024

Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, 'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

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