Chambre 4-7, 18 octobre 2024 — 21/17304

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 18 OCTOBRE 2024

N° 2024/ 366

Rôle N° RG 21/17304 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQMC

[B] [O]

C/

S.A.R.L. MOUSSET LOGISTIQUE

S.A.S. ID LOGISTICS FRANCE

S.A.S. AVILOG

Copie exécutoire délivrée

le : 18Octobre 2024

à :

SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER

Me Benoît BOMMELAER

SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PCE en date du 04 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00112.

APPELANT

Monsieur [B] [O] demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

S.A.R.L. MOUSSET LOGISTIQUE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 433 116 167, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES

S.A.S. ID LOGISTICS FRANCE SAS au capital social de 15.731.515,00 €, inscrite au RCS de Tarascon sous le n°433 691 862, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Maître Clémence BARRERE du cabinet FACTRHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. AVILOG immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 442 632 519, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Françoise BEL, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:

M. [B] [O] a été initialement embauché le 6 novembre 2006 par la société dénommée « LTC », aux droits de laquelle est ultérieurement venue la société Mousset Logistique, en qualité de conducteur routier groupe 7 coefficient 150. La relation contractuelle relève de la convention collective nationale des transports routiers.

À compter de l'année 2008 le salarié a été investi de divers mandats électifs et/ou désignatifs, en qualité de membre titulaire de la délégation unique du personnel à compter du 30 mai 2008, de représentant du personnel au CHSCT à compter du 6 avril 2009, de délégué syndical et représentant syndical au Comité d'entreprise à compter du 4 mai 2009, de conseiller du salarié en 2013, pour une durée de 3 ans renouvelée en 2016.

La société Mousset Logistique a sollicité à diverses reprises l'autorisation de l'administration afin de procéder au licenciement du salarié en particulier par demande en date du 7 juillet 2010.

L'autorisation de licenciement pour motif économique délivrée le 7 septembre 2010 par l'inspecteur du travail a fait l'objet de recours hiérarchique puis contentieux, conduisant à un arrêt du Conseil d'Etat en date du 30 novembre 2015, annulant l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille validant le licenciement pour motif économique.

Echouant à voir prononcer sa réintégration, malgré les demandes formées par ses soins auprès successivement de la société Mousset Logistique puis de la société ID Logistics cette dernière en qualité de prestataire du marché logistique de la société Alinéa, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 4 février 2016 et sollicité le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Mousset, la condamnation solidaire des sociétés Mousset et Avilog, au payement de :

o dommages et intérêts pour préjudice subi pour licenciement nul: 387.814,00 euros

o indemnité de licenciement : 4.781,23 euros

o indemnité compensatrice de congés payés : 4.286,25 euros

o indemnité compensatrice de préavis : 4.482,40 euros

o salaire du 1er janvier 2016 au jour de la décision à intervenir : 39.798,52 euros

remise des documents

et, en cas de transfert du contrat de travail à la société ID Logistics, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de cette société et la condamnation de cette société aux mêmes montants,

Par jugement de départage en date du 4 novembre 2021 le conseil a déclaré prescrite comme irrecevable l'action formée à l'encontre de la société Avilog, rejeté toute autre demande et condamné le salarié aux dépens.

Relevant appel par déclaration en date du 09/12/2021 par M. [O] a intimé la société Mousset Logistique, la société ID Logistics France et la société Avilog.

Vu les conclusions d'appelant remises au greffe et notifiées le 8 août 2024,

Vu les conclusions de la société ID Logistics remises au greffe et notifiées le 7 août 2024,

Vu les conclusions de la société Mousset Logistique et de la société Avilog remises au greffe et notifiées le 8 août 2024,

Motifs:

Sur l'irrecevabilité des demandes de condamnation au payement de sommes :

Les sociétés intimées sollicitent l'irrecevabilité des demandes de condamnation au payement des sommes suivantes:

- 228 191,60 euros à titre de rappel de salaire, décompte arrêté au 6 septembre 2024,

- 22 819,16 euros à titre d' incidence congés payés,

- 4388,30 euros indemnité compensatrice de préavis,

- 438,33 euros à titre d'incidence congés payés,

- 11 336, 43 euros d'indemnité légale de licenciement,

et la somme de :

- 65 824 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur.

La demande en condamnation au payement de la somme de 65 824 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur n'étant pas reprise dans les dernières conclusions d'appelant du 8 août 2024, il n'y a lieu à statuer par application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.

Selon l'article 910-4 ancien, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article (Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, art. 29-8, en vigueur le 1er janvier 2020) 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Les dispositions de l'article 22du décret n° 2017-891du 6 mai 2017,créant l'article 910-4, s'appliquent aux appels formés à compter du 1erseptembre 2017.

Le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, en abrogeant l'article R.1452-7 du code du travail à compter du 1er août 2016, a supprimé la règle de l'unicité de l'instance permettant aux parties de formuler de nouvelles demandes découlant d'un contrat de travail, en cours d'instance ou devant la cour d'appel, conformément audit article.

Le principe de l'unicité a perduré cependant pour les saisines prud'homales antérieures au 1er août 2016, permettant de formuler des prétentions nouvelles en cause d'appel.

Les dispositions de l'article l'article 910-4 susvisé, applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017 imposent de concentrer l'ensemble des prétentions sur le fond dès les premières conclusions en ce compris les prétentions nouvelles devant la cour d'appel, les premières conclusions fixant l'objet du litige, ces dispositions n'étant pas incompatibles avec le principe de l'unicité de l'instance ci-avant rappelé. Il appartenait à en conséquence à l'appelant de formuler l'ensemble de ses prétentions dans ses premières conclusions en date du 2 mars 2022.

Or les demandes de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis et l'incidence congés payés, d'indemnité légale de licenciement et l'incidence congés payés, formulées devant la présente cour d'appel par conclusions postérieures du 5 juillet 2024 et reprises dans les dernières conclusions, n'ont pas été présentées dans les premières conclusions.

Au soutien de la recevabilité de ces prétentions l'appelant ne peut utilement soutenir que les demandes d'indemnité spéciale ( premières conclusions du 2 mars 2022) et de rappel de salaire ( dernières conclusions) tendent aux mêmes fins au sens de l'article 565 du code de procédure civile selon lequel les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent, l'une et l'autre en l'espèce ne tendant pas à l'indemnisation du même préjudice, dès lors que la première vient indemniser pour le salarié protégé dont l'autorisation de licenciement a été annulée et en l'absence de réintégration, la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement le 8 septembre 2010 et la date de rédaction des conclusions, à parfaire, déduction faite des sommes perçues par le salarié, alors que le rappel des salaires indemnise l'ensemble des rémunérations depuis le 1er janvier 2016 jusqu'à la date de l'audience ( 6 septembre 2024), en l'absence de rupture du contrat de travail, le salarié s'étant maintenu à la disposition de son employeur.

Il n'est pas davantage justifié que les prétentions énoncées dans les dernières conclusions sont destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, dès lors que la société Mousset n'a fait que contester le quantum de l'indemnité sollicité, que la fin de la période de protection était connue des parties avant que le premier juge ne statue, ce qui s'oppose dès lors à tout moyen d'évolution du litige, en sorte que le terme de la période de protection ne répond pas à la condition de la survenance ou la révélation d'un fait.

Les demandes précitées ( rappel de salaire depuis le 1er janvier 2016, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de congés payés, indemnité compensatrice de préavis , avaient en revanche été présentées au premier juge lequel les a rejetées. Ces demandes formées dans les dernières conclusions sans respecter les exigences posées part l'article 910-4 ne sont pas nouvelles et sont irrecevables.

La fin de non-recevoir est accueillie. Les demandes sont déclarées irrecevables.

Sur le transfert d'activité :

Il résulte de l'article L.1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, que l'entité économique autonome dont le transfert entraîne la poursuite de plein droit avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés qui y sont affectés s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.

Il résulte des conclusions et pièces les éléments suivants:

Le 7 septembre 2010 l'inspecteur du travail du département de la Vendée a autorisé le licenciement pour motif économique de M. [O], salarié protégé de la société Mousset.

Le 8 septembre 2010 le salarié a été licencié pour motif économique.

Par décision du 17 février 2011 le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a annulé la décision de l'inspecteur du travail au motif de son incompétence territoriale et a autorisé la société Mousset logistique à licencier le salarié.

Par un jugement du 16 octobre 2012 le tribunal administratif a annulé la décision du Ministre du 17 février 2011 en ce qu'elle autorise la société Mousset à licencier le salarié pour motif économique ( article 2).

Par arrêt du 11 février 2014 la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'article 2 du jugement en tant qu'il statuait sur l'autorisation de licenciement et rejeté la demande de M. [O] tendant à l'annulation de l'article 2 de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 17 février 2011.

Par arrêt du 30 novembre 2015 le Conseil d'Etat, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille validant le licenciement pour motif économique.

Le salarié a demandé sa réintégration à la société Mousset par courrier en date du 12 décembre 2015.

Par lettre du 18 décembre 2015 la société Mousset a informé le salarié de sa réintégration à compter du 14 décembre 2015 et du versement de sa rémunération à compter de cette date , du transfert de

l'intégralité de l'activité à laquelle le salarié était affecté à la société ID Logistics à compter du 1er janvier 2016, et de la dispense d'activité pour la période du 14 au 31 décembre 2015.

Il résulte des productions, que la société ID Logistics remportant l'appel d'offres de la société Alinéa le 25 juin 2015 portant sur le marché de l'activité logistique SUD d'Alinéa, a repris auprès de la société Mousset prestataire sortant, un certains nombre d'actifs d'exploitation de l'activité logistique exercée pour le compte de la société Alinéa, ainsi le matériel d'exploitation, câblage, informatique, mobilier, matériel de sécurité, accès portail, vidéo-surveillance, les contrats divers permettant l'exploitation de l'activité, ainsi qu'il résulte d'une liste établie par la société entrante, les locaux d'exploitation situés à Grans après résiliation du bail à la demande de la société Mousset et 36 salariés de la société affectés au marché logistique (personnel d'exploitation et personnel administratif) selon l'extrait du registre du personnel.

Il se déduit des constats précités l'existence d'une entité économique autonome constituée par le site d'exploitation sis à [Localité 3], ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, l'activité transférée à la société IDL avec transfert des moyens d'exploitation significatifs constituant dès lors une entité économique autonome, dotée d'une organisation spécifique et poursuivant un objectif propre.

Il est constant qu'à la date de l'appel d'offres au mois de juin 2015 M. [O] n'apparaissait pas sur la liste des salariés transférés remise initialement par la société Mousset , celle-ci soutenant qu'à cette date l'autorisation de licenciement n'avait pas été annulée et que le salarié n'avait donc pas demandé sa réintégration, dont elle déduit qu'à la suite de la réintégration le 15 décembre 2015 le contrat de travail du salarié a dès lors été transféré de plein droit au 1er janvier 2016, alors que la société ID Logistics en conclut qu'à défaut pour le salarié d'appartenir à l' entité économique autonome assurant la gestion du marché logistique Alinéa transféré, son contrat de travail n'avait pu être transféré.

Il résulte en effet du procès-verbal de la réunion exceptionnelle du Comité d'entreprise du 2 juillet 2010 de la société Mousset, que celle-ci a transféré son activité de transport routier à la société Avilog en 2009, entraînant la perte subséquente de sa capacité de transport routier courant 2009, la société n'exerçant plus qu'une activité de logistique ( entreposage) ce qui avait conduit la société Mousset a engager une procédure de licenciement du salarié protégé.

Cependant à la date du 1er janvier 2016, l'intégralité de l'activité logistique de la société Mousset a été transférée à la suite de la perte du marché et sa reprise par la société ID Logistics.

Dans ces conditions, la circonstance qu'un seul salarié, sur 36 salariés spécialement affectés à l'activité logistique avant la perte du marché, n'occupe pas un emploi dans la logistique, ne suffit pas à exclure l'existence d'un transfert d'une entité économique maintenant son identité, au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail et poursuivant un objectif propre en sorte que tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

En application de l'article L. 2422-1 du code du travail en vigueur à la date des faits, le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative a droit, s'il le demande, à être réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent.

Il incombait dès lors à la société ID Logistics devenue l'employeur du salarié de le réintégrer.

Or, malgré les demandes de réintégration formulées par M. [O] auprès de cette société dès le 5 janvier 2016, la société ID Logistics a refusé de réintégrer le salarié selon courrier du 7 janvier 2016, manquant ainsi à ses obligations de fournir un emploi et un salaire.

La demande principale est rejetée.

- sur les effets de l'absence de réintégration

La gravité du manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, et produira les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que le salarié ne bénéficie plus de la protection à la date où la cour statue.

Compte tenu des éléments produits, la cour alloue au salarié embauché le 6 novembre 2006 et âgé de près de 60 ans, justifiant d'une rémunération mensuelle brute et non contestée de 2 194,15 euros la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice résultant du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, montant soumis aux cotisations sociales.

La société ID Logistics sera tenue de délivrer au salarié un certificat de travail, avec mention d'une date de cessation des relations contractuelles fixée à la date de prononcé de l'arrêt, une attestation destinée au « Pôle Emploi », avec mention du motif de rupture suivant : « résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur s'analysant en un licenciement », sans qu'il y ait lieu de prononcer une mesure d'astreinte.

Autres demandes:

Sur le caractère définitif du jugement du conseil de prud'hommes en date du 4 novembre 2021 à l'égard de la société Avilog:

Par le jugement entrepris le conseil a déclaré irrecevable comme prescrite l'action formée à l'encontre

de la société Avilog.

Après avoir intimé la société Avilog par déclaration en date du 09/12/2021, l'appelant n'a formé aucune prétention à l'encontre de cette société, de sorte que le jugement est devenu définitif.

Par ces motifs:

La cour,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées à l'exception de l'irrecevabilité pour prescription de l'action formée par M. [O] à l'encontre de la société Avilog,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes suivantes formées par M. [O] dans ses dernières conclusions du 8 août 2024:

- 228 191,60 euros à titre de rappel de salaire, décompte arrêté au 6 septembre 2024,

- 22 819,16 euros à titre d' incidence congés payés,

- 4388,30 euros indemnité compensatrice de préavis,

- 438,33 euros à titre d'incidence congés payés,

- 11 336, 43 euros d'indemnité légale de licenciement,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur la société ID Logistics et dit que la résiliation judiciaire produira les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;

Condamne la société ID Logistics à payer à M. [O] la somme de 30 000 euros, sur la base d'un salaire mensuel brut de 2 194,15 euros;

Dit que la société ID Logistics sera tenue de délivrer au salarié un certificat de travail, avec mention d'une date de cessation des relations contractuelles fixée à la date de prononcé de l'arrêt, une attestation destinée au « Pôle Emploi », avec mention du motif de rupture suivant : « résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur s'analysant en un licenciement »;

Dit que le jugement du conseil de prud'hommes en date du 4 novembre 2021 est devenu définitif à l'égard de la société Avilog;

Condamne la société ID Logistics aux entiers dépens et à payer à M. [O] la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les autres demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT