Chambre 1-8, 23 octobre 2024 — 22/07519
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 427
N° RG 22/07519
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOWE
S.A.S.U. NCR [H] CONSTRUCTION RENOVATION
C/
[E] [G]
S.C.P. JP. LOUIS ET A. LAGEAT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Linda SENNAOUI
Me Guillaume BORDET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 04 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020F00734.
APPELANTE
S.A.S.U. NCR [H] CONSTRUCTION RENOVATION
En liquidation judiciaire, anciennement dénomée LTPN, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Linda SENNAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Guillaume BORDET, membre de l'association BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
S.C.P. JP. LOUIS ET A. LAGEAT
dont le siège social est sis [Adresse 2] en qualité de mandataires judiciaires au redressement judiciare de la SASU NCR [H] CONSTRUCTION RENOVATION, nommée à ces fonctions par jugement rendu par le TC de Marseille
Assignation en intervention forcée avec dénonce d'appel le 21/02/2023 à personne habilitée
signification de la DA et conclusions le 30/03/2023 à personne habilitée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 3 mai 2019 le véhicule de M. [E] [G], de marque MERCEDES, immatriculé [Immatriculation 4] était stationné [Adresse 6], domicile de Monsieur [E] [G].
A proximité dudit véhicule, un préposé de la SOCIETE NCR [H] CONSTRUCTION RENOVATION, anciennement dénommée LTPN, effectuait des travaux de peinture au moyen d'un pistolet à peinture.
En raison des conditions atmosphériques particulièrement venteuses ce jour-là, de nombreuses particules de peinture ont été projetées sur la carrosserie du véhicule de M.[G], qui a constaté le sinistre et a dressé un constat amiable sur un formulaire dédié aux accidents de la circulation.
Le préposé de la SOCIETE NCR [H] CONSTRUCTION RENOVATION a refusé de signer le constat.
Le gérant de cette société, M.[H] reconnaissait la responsabilité de son préposé et indiquait qu'il allait se rapprocher de son assureur sans qu'aucune suite ne soit donnée.
M. [G] s'est, quant à lui, rapproché de son assureur protection juridique, lequel a mandaté un expert automobile, M.[K].
Cet expert a dûment convoqué les parties à une réunion d'expertise amiable le 4 septembre 2019.
La SOCIETE NCR ne s'est pas présentée.
L'expert a rendu son rapport, aux termes duquel il résulte que les frais de remise en état du véhicule de M.[G] s'élèvent à la somme de 6 291.09 euros TTC .
Malgré des courriers recommandés les 20 janvier 2020 et 20 mai 2020, la SOCIETE NCR ne s'est jamais manifestée.
Par assignation en date du 27 juillet 2020, M.[G] a saisi le tribunal de commerce de MARSEILLE.
Par jugement rendu le 4 janvier 2022, le Tribunal:
Dit et juge que la SOCIETE NCR [H] CONSTRUCTION RENOVATION est responsable du dommage causé à M. [G] par le fait fautif de son préposé;
Condamne la SOCIETE NCR [H] CONSTRUCTION à payer à M.[G] la somme de 6 291.09 euros TTC au titre des frais de remise en état de son véhicule ;
Déboute M. [S] [G] de sa demande de condamnation au titre de dommages et intérêts,
Condamne la société NCR à payer à M. [G] la somme 1 000,00 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l 'article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société NCR les dépens, toutes taxes comprises de la présente instance, tels qu'am1oncés par l'article 695 du Code De Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçues par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 74.18 € ;
Rejette tout surplus des demandes comme non fo