Chambre 4-8a, 22 octobre 2024 — 22/13954
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 22 OCTOBRE 2024
N°2024/357
Rôle N° RG 22/13954 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGAN
CPAM DU GARD
C/
S.A.S. [3]
Copie exécutoire délivrée
le : 22 octobre 2024
à :
- CPAM DU GARD
- Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 06 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/07422.
APPELANTE
CPAM DU GARD, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [U] [P] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [3] représentée par ses dirigeants en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Céline DAILLER, avocat au barreau de LYON
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS [3] a régularisé, le 20 octobre 2016, une déclaration d'accident du travail dont aurait été victime Mme [W] [S], agent de service, le 23 septembre 2016 à 21h46, au temps et au lieu du travail.
Le certificat médical initial établi le 10 octobre 2016 mentionnait un traumatisme rachidien lombaire en raison d'une chute.
La caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM) a diligenté une enquête administrative a l'issue de laquelle elle a, par courrier du 17 janvier 2017, notifiée à la SAS [3] sa décision de prendre en charge l'accident de Mme [W] [S] au titre de la législation professionnelle.
La SAS [3] a saisi la commission de recours amiable le 17 mars 2017.
Le 12 décembre 2017, la SAS [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 21 décembre 2017, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 6 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
estimé que la matérialité de l'accident du 23 septembre 2016 déclaré par Mme [W] [S] n'était pas établie ;
déclaré inopposable à la SAS [3] la décision de prise en charge de l'accident déclaré par Mme [W] [S] ;
condamné la CPAM aux dépens ;
Les premiers juges ont relevé que :
la victime n'avait consulté un médecin que le 10 octobre 2016 soit 17 jours après l'accident allégué ;
les lésions décrites dans le certificat médical du 10 octobre 2016 ne correspondaient pas à celles visées dans la déclaration d'accident de travail ;
aucun élément extrinsèque ne permettait de corroborer les allégations de la salariée;
Le 3 août 2021, la CPAM a relevé appel du jugement auprès de la cour d'appel de Nîmes.
Par arrêt du 20 septembre 2022, la cour d'appel de Nîmes a déclaré irrecevable l'appel formé par la CPAM du Gard au motif qu'elle était territorialement incompétente pour statuer sur le litige.
Le 19 octobre 2022, la CPAM a relevé appel du jugement auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 26 mars 2024, auxquelles il est expressément référé, la CPAM demande :
que son appel soit déclaré recevable ;
l'infirmation du jugement ;
que la décision de prise en charge soit déclarée opposable à la SAS [3] ;
le rejet de l'ensemble des prétentions de la SAS [3] ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
son appel est recevable puisqu'elle a respecté le délai d'appel qui lui était imparti ;
dès lors que l'accident est survenu au temps et au lieu du travail, la victime bénéficie de la présomption d'imputabilité que l'employeur ne renverse pas faute d'apporter des éléments précis ;
Mme [W] [S] a immédiatement averti son employeur de son a