Chambre 4-8a, 22 octobre 2024 — 23/01144
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 22 OCTOBRE 2024
N°2024/358
Rôle N° RG 23/01144 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKU7V
CPAM LOIRE-ATLANTIQUE
C/
S.A.S. [3]
Copie exécutoire délivrée
le : 22 octobre 2024
à :
- CPAM LOIRE-ATLANTIQUE
- Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 16 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/531.
APPELANTE
CPAM LOIRE-ATLANTIQUE, demeurant [Adresse 1]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEES
S.A.S. [3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Caroline ODONE, avocat au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 juillet 2018, Mme [V] [F], salariée de la société [3] en qualité de femme de ménage, a été victime d'un accident du travail. Alors qu'elle était en attente dans un poste de sécurité à débattre avec ses collègues, un de ces derniers se serait énervé puis levé, l'aurait agrippée au cou puis jetée dans l'escalier.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (CPAM) au titre de la législation professionnelle.
Le 23 juillet 2021, la CPAM a notifié à l'employeur sa décision fixant un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % à Mme [V] [F] en raison de séquelles 'au plan psychologique : réviviscences anxieuses, évitement des lieux de l'agression, agoraphobie avec prise très épisodique d'anxiolytiques et au plan somatique : scapulalgie droite occasionnelle chez une ambidextre avec limitation douloureuse de l'antépulsion et abduction de l'épaule droite de 10°.' La date de consolidation de Mme [V] [F] a été fixée au 15 juin 2021.
La société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 17 février 2022, a ramené le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [V] [F] à 15 %.
L'employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 22 février 2022.
Par jugement du 16 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société et attribué à Mme [V] [F], suite à son accident du travail du 4 juillet 2018, devait être ramené à 7 % à la date de consolidation du 15 juin 2021. La juridiction a également condamné la CPAM aux dépens.
Les premiers juges se sont fondés sur le rapport du docteur [T] et ont retenu que la pathologie de l'intéressée consistait en un syndrome dépressif réactionnel mineur ainsi qu'en des douleurs modérées de l'épaule droite sans traitement ni limitation fonctionnelle.
Le 13 janvier 2023, la CPAM a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensée de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la CPAM, dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, demande l'infirmation du jugement et la fixation à 15% du taux d'incapacité permanente partielle de Mme [F]. Elle sollicite également la condamnation de l'intimée aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le médecin-conseil a relevé des reviviscences anxieuses, un syndrome de stress post-traumatique, une agoraphobie et une dépression.
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 3 septembre 2014, auxquelles il est expressément référé, la société [4] demande la confirmation du jugement entrepris.
Elle relève que la CPAM ne produit aucun élément nouveau à l'appui de son appel alors que le rapport du docteur [S] confi