Chambre 4-8a, 22 octobre 2024 — 23/02562
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 22 OCTOBRE 2024
N°2024/361
Rôle N° RG 23/02562 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZ3Y
[W] [U]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 22 octobre 2024
à :
- Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 16 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/4899.
APPELANT
Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Andréa PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [X] [G] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[W] [U] exerce en qualité de travailleur indépendant depuis le 1er avril 1986. Il est entrepreneur individuel dans le domaine du nettoyage et a fait l'objet le 13 janvier 2016 de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
La caisse du régime social des indépendants Provence Alpes (RSI) a mis en demeure M.[W] [U] de lui payer:
le 8 septembre 2016, la somme de 5.331 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le troisième trimestre 2016;
le 8 décembre 2016, la somme de 5.318 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le quatrième trimestre 2016;
le 15 avril 2017, la somme de 6.329 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le premier trimestre 2017 ;
Le 12 juillet 2017, le directeur du RSI a décerné à l'encontre de M.[W] [U] une contrainte d'un montant de 11.817 euros concernant les cotisations, contributions et majorations dues pour les périodes visées par les mises en demeure rappelées ci-dessus.
Cette contrainte a été signifiée par exploit huissier à M.[W] [U] le 19 juillet 2017.
Le 28 juillet 2017, M.[W] [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son opposition à contrainte.
Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 16 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
déclaré recevable l'opposition formée par M.[W] [U] ;
validé la contrainte et condamné M.[W] [U] à payer à l'URSSAF la somme de 11.817 euros;
condamné M.[W] [U] à rembourser à l'URSSAF les frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution;
débouté M.[W] [U] de ses prétentions ;
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
laissé les dépens de l'instance à la charge de M.[W] [U] ;
rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision;
Les premiers juges ont rappelé qu'en matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve incombait à l'opposant qui devait démontrer le caractère infondé des cotisations dont le recouvrement était poursuivi.
Le 14 février 2023, M.[W] [U] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 3 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé, M.[W] [U] demande l'infirmation du jugement et :
à titre principal, que l'action de l'URSSAF soit déclarée irrecevable;
à titre subsidiaire, que les demandes de l'URSSAF soient rejetées ;
en tout état de cause, la condamnation de l'URSSAF aux dépens et à lui payer 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
l'URSSAF est irrecevable à exercer à son encontre une action en pai