Chambre 1-8, 23 octobre 2024 — 23/02582

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 23 OCTOBRE 2024

N° 2024/ 441

N° RG 23/02582

N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZ5C

S.C.I. AFFIVEST

C/

[G] [N]

[U] [N]

[S] [N]

[O] [N]

[W] [N]

[I] [N]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Symphonia LEBRUN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 18 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02607.

APPELANTE

S.C.I. AFFIVEST

représentée par son mandataire en exercice la société ACE GESTION, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE

INTIMÉS

Monsieur [G] [N]

né le 15 Septembre 1986 à [Localité 4],

et

Madame [U] [N]

née le 24 Juillet 1991 à [Localité 5],

agissant tant en leurs noms personnels qu'en leurs qualités de représentants légaux de leurs quatre enfants mineurs [S], [O], [W] et [I] [N], demeurant tous au [Adresse 2]

Mademoiselle [S] [N], mineure

née le 21 Décembre 2014 à [Localité 7] (75),

Mademoiselle [O] [N], mineure

née le 28 Septembre 2016 à [Localité 7] (75),

Mademoiselle [W] [N] , mineure

née le 15 Octobre 2018 à [Localité 7] (75),

Monsieur [I] [N], mineur

né le 05 Novembre 2019 à [Localité 7] (75),

représentés légalement par leur père et mère [G] [N] et [U] [N]

Tous représentés par Me Symphonia LEBRUN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Alice BISIOU, adjoint administratif faisant fonction

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant contrat ayant pris effet le 1er mars 2021, la SCI AFFIVEST a donné à bail d'habitation aux époux [G] et [U] [N] un logement meublé de type 2 au sein d'un immeuble collectif sis [Adresse 3], pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 800 euros.

Par courriel daté du 26 avril 2021, Monsieur [N] s'est plaint auprès du mandataire du bailleur du caractère insalubre du logement, en raison d'infiltrations d'eau et d'un défaut de ventilation.

Il a ensuite saisi le service de l'hygiène publique de la Ville de [Localité 6] qui, à l'issue d'une visite effectuée par l'un de ses inspecteurs de salubrité le 7 juin 2021, a mis le bailleur en demeure de remédier aux désordres constatés.

M. [G] [N] a également adressé une mise en demeure aux mêmes fins le 22 novembre 2021.

Ces démarches n'ayant pas eu de suite positive, les locataires ont quitté le logement sans préavis et restitué les clés le 14 janvier 2022, après avoir requis un huissier de justice à l'effet de constater l'état de l'appartement.

Par exploit du 5 juillet 2022, les époux [N], agissant tant en leurs noms personnels qu'en leurs qualités de représentants légaux de leurs quatre enfants mineurs, ont assigné la SCI AFFIVEST à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nice pour l'entendre condamner :

- à leur restituer le dépôt de garantie de 800 euros, outre les majorations de retard prévues par l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989,

- à leur restituer la somme de 92,60 euros au titre d'un trop perçu sur le dernier loyer de janvier 2002, au prorata de la durée de leur occupation,

- et à leur verser la somme totale de 18.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices de jouissance, matériel et moral.

La SCI AFFIVEST n'a pas comparu.

Par jugement prononcé le 18 janvier 2023, le tribunal a considéré que le logement donné à bail ne respectait pas les critères de décence prévus par la loi, et que les locataires étaient en droit de quitter les lieux sans préavis. Il a retenu l'existence d'un préjudice de jouissance, mais pas celle d'un préjudice moral distinct, ni d'un préjudice matériel. Il a estimé enfin que les preneurs ne démontraient pas avoir réglé l'intégralité du dernier terme de loyer.

En conséquence le premier juge a :

- condamné la SCI AFFIVEST à restituer l'