Chambre 4-8a, 22 octobre 2024 — 23/03753

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 22 OCTOBRE 2024

N°2024/362

Rôle N° RG 23/03753 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6GQ

[K] [L]

C/

CARSAT DU SUD-EST

Copie exécutoire délivrée

le : 22 octobre 2024

à :

- Me Stéphanie LE BARS, avocat au barreau de TOULON

- CARSAT DU SUD-EST

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 02 Février 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/1744.

APPELANT

Monsieur [K] [L], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphanie LE BARS, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

CARSAT DU SUD-EST, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [D] [G] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [K] [L] est titulaire depuis le 1er avril 2009 d'une pension de retraite personnelle, servie par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (CARSAT) assortie du complément minimum contributif ainsi que de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

Le 27 janvier 2021, la Carsat lui a notifié un indu de 22.129,49 euros portant sur la période du 1er mai 2009 au 31 décembre 2020. Une pénalité financière de 858 euros lui a également été infligée par le directeur de la caisse par notification du 8 juin 2021.

Le 17 février 2021, Monsieur [K] [L] a contesté cet indu.

Le 7 juillet 2021, Monsieur [K] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement du 2 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

débouté M.[K] [L] de ses contestations ;

condamné M.[K] [L] à payer à la CARSAT la somme de 22.112,70 euros au titre de l'indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées et la somme de 858 euros concernant la procédure de pénalité financière;

débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;

mis les dépens éventuels de l'instance à la charge de M. [K] [L];

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Les premiers juges ont estimé que :

la prescription devant s'appliquer au litige était quinquennale s'agissant d'une fraude;

son état revendiqué d'illettré n'avait pas empêché M.[K] [L] d'obtenir la liquidation de ses avantages de vieillesse;

M.[K] [L] avait dissimulé la perception d'autres pensions;

Monsieur [K] [L] n'avait jamais mentionné l'existence de son épargne d'un montant de 35'000 €;

la bonne foi de l'intéressé ne pouvait pas être retenue;

le montant de la pénalité était modéré au regard de la fraude commise par M.[K] [L];

Les parties ont émargé l'accusé de réception de la notification du jugement le 13 février 2023.

Le 7 mars 2023, Monsieur [K] [L] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 3 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé, Monsieur [K] [L] sollicite l'infirmation du jugement et le rejet de l'ensemble des prétentions de la Carsat.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :

sa bonne foi doit conduire à l'application de la prescription biennale ;

il n'a jamais été mis en demeure de rembourser le trop perçu;

la Carsat a violé son obligation d'information alors qu'elle n'ignorait pas qu'il était illettré;

le manquement déclaratif qui lui est imputé n'est que la conséquence de la violation de l'obligation d'information de la Carsat;

il a été reconnu comme invalide ;

il n'a jamais dissimulé ses revenus d'autant que son épargne est dormante;

il a toujours remis l'intégralité des pièces qui lui étaient demandées par la Carsat ;

des déclarations incomplètes ou inexactes ne sont pas nécessairement frauduleuses;

sa mauvaise foi n'est pas démontrée par la caisse;

en l'état de sa bonne foi, la pénalité prononcée par la caisse n'est pas f