Chambre 4-8a, 22 octobre 2024 — 23/05375
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 22 OCTOBRE 2024
N°2024/364
Rôle N° RG 23/05375 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDXN
[J] [U]
C/
[6]
CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le : 22 octobre 2024
à :
- Me Pascal CONSOLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
- [6]
- CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 24 Mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/2515.
APPELANT
Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représenté par Me Pascal CONSOLIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurélie TARDY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
[6], demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]
non comparant
CPAM 13, demeurant [Localité 3]
représenté par Mme [X] [O] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M.[J] [U], employé en qualité d'animateur prévention jeunesse depuis le 12 juin 2012 par l'association [6], a été victime, le 5 octobre 2012, d'un accident du travail déclaré le huit suivant pour son employeur et pris en charge au titre de la législation professionnelle. Le certificat médical initial du 5 octobre 2012 mentionne un lambeau grand dorsal, coupe de peau et fracture ouverte du tibia péroné gauche avec prescription d'un arrêt travail.
La caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a déclaré M.[J] [U] consolidé le 31 juillet 2019 puis lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 34 % dont 6 % de coefficient professionnel pour 'les séquelles d'un traumatisme grave de la jambe gauche avec perte de substance musculo-cutanée et osseuse et infection nosocomiale à type de blocage de la cheville gauche en bonne position mais avec perte importante de la mobilité des autres articulations du pied, douleurs neuropathiques séquellaires du membre inférieur gauche et dépression réactionnelle.'
Après échec de la procédure de conciliation, M.[J] [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de reconnaissance du caractère inexcusable de la faute reprochée à son employeur.
M.[J] [U] a été licencié le 20 septembre 2019 pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par arrêt du 18 mars 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement rendu le 19 janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille ayant estimé que l'accident du travail dont avait été victime était du à la faute inexcusable de son employeur.
Le 22 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a porté à 46 %, dont 6 % de coefficient professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle de M.[J] [U].
Par jugement du 24 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
rappelé que le jugement du 19 janvier 2021 avait ordonné la majoration de la rente de M.[J] [U] à son taux maximum;
fixé les sommes que la CPAM devrait avancer à M.[J] [U] en réparation de ses préjudices, déduction faite d'une provision de 20.000 euros, à :
- 17.000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
- 4.577,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
- 40.'000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 25.000 euros au titre du préjudice esthétique ;
- 8.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- 540 euros au titre des frais divers ;
débouté M.[J] [U] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément, du préjudice de perte de chance professionnelle, du préjudice physique post- consolidation;
rappelé que le jugement du 19 janvier 2021 avait déjà statué sur l'action récursoire de la caisse ;
condamné l'établissement [6] à payer à M.[J] [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
ordonné l'exécution provisoire de la décision;
Le 12 avril 2023, M.[J] [U] a relevé appel du