Chambre 4-8a, 22 octobre 2024 — 23/06377

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 22 OCTOBRE 2024

N°2024/365

Rôle N° RG 23/06377 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIEH

Jonction avec

Rôle N° RG 23/06541 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLI2F

[O] [M]

C/

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le : 22 octobre 2024

à :

- Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de Marseille

- CPCAM des Bouches du Rhône

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 11 Avril 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00656.

APPELANTE

Madame [O] [M], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

représentée par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérémie BITAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Localité 2]

représentée par Mme [N] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon déclaration d'accident du travail du 30 décembre 2017, reçue le 8 juin 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM), Mme [O] [M], en poste au collège [4] en qualité de professeur contractuel de musique, a sollicité de la CPAM la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont elle indique avoir été victime le 20 décembre 2017 à 10H10, au temps et au lieu du travail, en se prévalant d'un certificat médical du 22 décembre 2017 faisant état d'un érythème dans le dos, d'un érythème sur le front, d'anxiété, d'insomnies, de cauchemars et d'un syndrome anxiodépressif débutant.

La CPAM a procédé à l'instruction de la demande de l'intéressée et à une enquête.

Le 30 août 2018, la CPAM a notifié à Mme [O] [M] son refus de reconnaître le caractère professionnel de l'accident au motif qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour y procéder.

La commission de recours amiable, suite à la saisine de Mme [O] [M], a rejeté son recours par décision du 19 février 2019.

Le 26 décembre 2018, Mme [O] [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.

Par jugement du 11 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté Mme [O] [M] de sa demande et l'a condamnée à payer à la caisse la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour débouter la demanderesse de ses prétentions, les premiers juges ont retenu que :

aucun élément produit par l'intéressée ne permettait d'établir l'existence d'un fait accidentel de nature à causer une lésion physique ou psychique au temps et au lieu du travail;

le certificat médical constatant les lésions n'a été établi que trois jours après l'accident allégué;

les déclarations de Mme [O] [M] étaient affectées de contradictions manifestes;

Mme [O] [M] n'a pas entendu collaborer aux mesures d'investigation diligentées par la caisse ;

Le 3 mai 2023, Mme [O] [M] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Cet appel a été enregistré sous le numéro de répertoire général RG 23/6377.

Le 6 mai 2023, Mme [O] [M] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Cet appel a été enregistré sous le numéro de répertoire général RG 23/6541.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 3 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé, Mme [O] [M] demande l'infirmation du jugement, la prise en charge de son accident sur le fondement de la législation professionnelle, le rejet de l'ensemble des prétentions de la CPAM et sa condamnation à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, e