Chambre 4-8a, 22 octobre 2024 — 24/11285
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 22 OCTOBRE 2024
N°2024/367 bis
Rôle N° RG 24/11285 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVWI
[H] [U]
C/
S.A.S. [8]
Compagnie d'assurances [5]
CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT REGIONAL PAC A- CENTRE DE FORAMTION DES APPRENTIS
CPAM DES ALPES MARITIMES TIEUX
Copie exécutoire délivrée
le : 22.10.2024
à :
- Madame [H] [U]
- Me Fabrice PERES-BORIANNE
- Me Ahmed-Chérif HAMDI
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 09 Janvier 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/05116.
APPELANTE
Madame [H] [U], demeurant [Adresse 4]
INTIMEES
S.A.S. [8] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]
ayant Me Fabrice PERES-BORIANNE SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A. [6] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
ayant Me Fabrice PERES-BORIANNE SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT REGIONAL PAC A- CENTRE DE FORAMTION DES APPRENTIS Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 7]
ayant Me Ahmed-Chérif HAMDI, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
CPAM DES ALPES MARITIMES TIEUX, demeurant [Adresse 3]
ayant Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sans audience,
la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
Par arrêt du 9 janvier 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nice, et statuant à nouveau a:
- déclaré que l'accident du travail subi par Mme [H] [U] le 2 février 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la CMAR PACA,
- ordonné la majoration de l'indemnisation servie à Mme [U] à son maximum,
- dit que cette majoration sera versée par la CPAM des Alpes Maritimes qui en récupèrera lee montant auprès de la CMAR PACA,
- fixé à 3 000 euros la provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par Mme [U],
- dit que cette somme sera avancée par la CPAM des Alpes Maritimes qui en récupèrera lee montant auprès de la CMAR PACA,
- avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices subis par Mme [U] autres que ceux prévus par le livre IV du code de la sécurité sociale, ordonné une expertise médicale et fixé à 900 euros, la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l'expert,
- dit que ces frais seront avancés par la CPAM des Alpes Maritimes qui en récupèrera lee montant auprès de la CMAR PACA,
- réservé les autres chefs de demandes et les dépens,
- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure,
- dit l'arrêt commun à la société d'assurance [6].
Par requête en rectification d'erreur ou omission matérielle , ou subsidiairement en omission de statuer parvenue au greffe le 9 août 2024, le conseil de la CMAR PACA demande à la cour de rectifier son arrêt en ce qu'il a omis de statuer, dans son dispositif, sur la demande présentée à titre infiniment subsidiaire pour le cas où la cour statuerait que l'accident de Mme [U] est dû à la faute inexcusable de son employeur, de condamner la SAS [8] à la relever et la garantir indemne de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre .
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations, la cour statuant sans audience.
SUR CE,
Aux termes de l'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, les erreurs ou les omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. (')
La rectification requise tend à ajouter au dispositif de l'arrêt une disposition sur laquelle la cour a néanmoins statué dans la motivation de sa décision et consistant à condamner la Sas [8] à garantir la CMAR PACA des sommes qui lui seront réclamées par la CPAM des Alpes Maritimes au titre des conséquences d