Chambre 4-8a, 22 octobre 2024 — 24/11285

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 22 OCTOBRE 2024

N°2024/367 bis

Rôle N° RG 24/11285 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVWI

[H] [U]

C/

S.A.S. [8]

Compagnie d'assurances [5]

CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT REGIONAL PAC A- CENTRE DE FORAMTION DES APPRENTIS

CPAM DES ALPES MARITIMES TIEUX

Copie exécutoire délivrée

le : 22.10.2024

à :

- Madame [H] [U]

- Me Fabrice PERES-BORIANNE

- Me Ahmed-Chérif HAMDI

- Me Stéphane CECCALDI

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 09 Janvier 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/05116.

APPELANTE

Madame [H] [U], demeurant [Adresse 4]

INTIMEES

S.A.S. [8] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]

ayant Me Fabrice PERES-BORIANNE SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

S.A. [6] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]

ayant Me Fabrice PERES-BORIANNE SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT REGIONAL PAC A- CENTRE DE FORAMTION DES APPRENTIS Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 7]

ayant Me Ahmed-Chérif HAMDI, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

CPAM DES ALPES MARITIMES TIEUX, demeurant [Adresse 3]

ayant Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sans audience,

la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

Par arrêt du 9 janvier 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nice, et statuant à nouveau a:

- déclaré que l'accident du travail subi par Mme [H] [U] le 2 février 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la CMAR PACA,

- ordonné la majoration de l'indemnisation servie à Mme [U] à son maximum,

- dit que cette majoration sera versée par la CPAM des Alpes Maritimes qui en récupèrera lee montant auprès de la CMAR PACA,

- fixé à 3 000 euros la provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par Mme [U],

- dit que cette somme sera avancée par la CPAM des Alpes Maritimes qui en récupèrera lee montant auprès de la CMAR PACA,

- avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices subis par Mme [U] autres que ceux prévus par le livre IV du code de la sécurité sociale, ordonné une expertise médicale et fixé à 900 euros, la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l'expert,

- dit que ces frais seront avancés par la CPAM des Alpes Maritimes qui en récupèrera lee montant auprès de la CMAR PACA,

- réservé les autres chefs de demandes et les dépens,

- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure,

- dit l'arrêt commun à la société d'assurance [6].

Par requête en rectification d'erreur ou omission matérielle , ou subsidiairement en omission de statuer parvenue au greffe le 9 août 2024, le conseil de la CMAR PACA demande à la cour de rectifier son arrêt en ce qu'il a omis de statuer, dans son dispositif, sur la demande présentée à titre infiniment subsidiaire pour le cas où la cour statuerait que l'accident de Mme [U] est dû à la faute inexcusable de son employeur, de condamner la SAS [8] à la relever et la garantir indemne de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre .

Les parties ont été invitées à présenter leurs observations, la cour statuant sans audience.

SUR CE,

Aux termes de l'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, les erreurs ou les omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. (')

La rectification requise tend à ajouter au dispositif de l'arrêt une disposition sur laquelle la cour a néanmoins statué dans la motivation de sa décision et consistant à condamner la Sas [8] à garantir la CMAR PACA des sommes qui lui seront réclamées par la CPAM des Alpes Maritimes au titre des conséquences d