5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 23 octobre 2024 — 23/03505
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. ACTION FRANCE
C/
[E]
copie exécutoire
le 23 octobre 2024
à
Me Bourahli
Me Duponchelle
EG/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 23 OCTOBRE 2024
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N° RG 23/03505 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3A6
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 24 JUILLET 2023 (référence dossier N° RG 21/00290)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. ACTION FRANCE
[Adresse 1] -
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Mourad BOURAHLI de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
Monsieur [I] [E]
né le 10 Avril 1991 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté, concluant et plaidant par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 11 septembre 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 23 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 23 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [E], né le 10 avril 1991, a été embauché du 23 novembre 2015 au 9 janvier 2016 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée par la société Action France (la société ou l'employeur), en qualité d'employé de magasin. A compter du 6 août 2018, il a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté, en qualité d'adjoint au responsable de magasin.
La société Action France compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros non alimentaire.
Le 17 novembre 2020, M. [E] a été licencié pour faute grave.
Contestant la légitimité et la régularité du licenciement, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 21 septembre 2021.
Par jugement du 24 juillet 2023, le conseil a :
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [E] était dénué de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Action France à verser à M. [E] les sommes suivantes :
- 7 575 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 674,08 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 3 030 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 303 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 1 000 euros à titre d'indemnité de retard dans la délivrance des documents de fin de contrat ;
- débouté M. [E] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure ;
- débouté la société Action France de sa demande reconventionnelle au titre du remboursement du trop-perçu de 219,59 euros ;
- condamné la société Action France à remettre à M. [E] les documents de fin de contrat actualisés ;
- dit que la société Action France devrait rembourser à Pole emploi les indemnités de chômage à hauteur d'un mois de salaire ;
- condamné la société Action France à verser à M. [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Action France aux entiers dépens.
La société Action France, régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il :
- l'a condamnée à verser à M. [E] les sommes suivantes :
7 575 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 674,08 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
3 030 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
303 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
1 000 euros à titre d'indemnité de retard dans la délivrance des documents de fin de contrat ;
- l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre du remboursement du trop-perçu de 219,59 euros ;
- l'a condamnée à remettre à M. [E] les documents de fin de contrat actualis