5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 23 octobre 2024 — 23/04006

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Texte intégral

ARRET

[O]

C/

S.C.M. THALASSA SANTE

copie exécutoire

le 23 octobre 2024

à

Me STALIN

Me VAUTRIN

LDS/IL/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 23 OCTOBRE 2024

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N° RG 23/04006 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4BA

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 07 SEPTEMBRE 2023 (référence dossier N° RG F 22/00154)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [W] [O]

née le 25 Décembre 1969 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée, concluant et plaidant par Me Marc STALIN de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de LAON

ET :

INTIMEE

S.C.M. THALASSA SANTE

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en la personne de M. [F] [K], gérant

assistée, concluant et plaidant par Me Gwenaelle VAUTRIN de la SELARL VAUTRIN AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE

DEBATS :

A l'audience publique du 18 septembre 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- Madame Laurence de SURIREY en son rapport,

- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 23 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 23 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

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DECISION :

Mme [O], née le 25 décembre 1969, a été embauchée à compter du 1er janvier 2007 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Thalassa santé (la société ou l'employeur), en qualité d'employé d'accueil.

Mme [O] a été placée en arrêt de travail pendant plusieurs mois à compter du 12 mars 2020 à la suite d'un accident de ski.

Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail de décembre 2021 à février 2022, puis de manière continue à compter de juin 2022.

Demandant la résiliation de son contrat de travail et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne, le 22 juillet 2022.

Par avis d'inaptitude du 3 octobre 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [O] inapte à son poste, en précisant : " l'état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".

Par la suite, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 24 octobre 2022.

Par lettre du 27 octobre 2022, elle a été licenciée pour inaptitude.

Mme [O] a maintenu la procédure prud'homale initiée à l'encontre de la société Thalassa santé, modifiant toutefois ses demandes.

Par jugement du 7 septembre 2023, le conseil a :

- dit et jugé que les demandes de Mme [O] étaient recevables mais non fondées ;

- débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;

- condamné Mme [O] à verser à la société Thalassa santé la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

- condamné Mme [O] aux éventuels dépens.

Mme [O], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 août 2024, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- la recevoir dans ses écritures, les dire recevables et bien fondées :

- dire que la convention collective du personnel des cabinets médicaux est applicable à son contrat de travail ;

- condamner la société Thalassa santé à lui payer les sommes suivantes :

- 14 159,47 euros au titre de la prime d'ancienneté pour la période de juillet 2019 à octobre 2022 inclus ;

- 13 298,69 euros au titre de la régularisation de l'indemnité de licenciement pour inaptitude

- 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le manquement à l'obligation de sécurité et aux conditions de travail vexatoires ;

- 2 791,48 euros au titre des salaires du 4 octobre au 27 octobre 2022 ;

- 3 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter la société Thalassa santé de ses demandes, fins et conclusions contrai