5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 23 octobre 2024 — 23/04472
Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
S.A.S. AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE
copie exécutoire
le 23 octobre 2024
à
Me Hamel
Me Brice
EG/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 23 OCTOBRE 2024
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N° RG 23/04472 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I47I
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 20 SEPTEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 22/00059)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Z] [S]
né le 09 Avril 1976 à [Localité 5] CONGO
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté et concluant par Me Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Laurine DESCAMPS, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et concluant par Me Anthony BRICE de la SELARL EXIGENS, avocat au barreau de LILLE
Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l'audience publique du 11 septembre 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 23 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 23 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [S], né le 9 avril 1976, a été embauché à compter du 1er décembre 2006 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Auchan retail logistique (la société ou l'employeur), en qualité d'employé logistique.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait la fonction d'employé logistique qualifié.
La société Auchan retail logistique compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle du commerce de détail de et de gros à prédominance alimentaire.
M. [S] a été placé en arrêt maladie du 22 juin au 26 octobre 2018.
Lors de la visite de reprise le 5 novembre 2018, le médecin du travail l'a déclaré apte à son poste, sans restriction.
Il a de nouveau été placé en arrêt de travail à compter du 22 février 2019.
Suivant avis d'inaptitude du 26 novembre 2021, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste, en précisant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par courrier du 29 novembre 2021, l'employeur a informé le salarié de l'impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise et du groupe.
Par courrier du 30 novembre 2021, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 10 décembre 2021.
Par lettre du 27 décembre 2021, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité et la régularité de son licenciement, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 15 mars 2022.
Par jugement du 20 septembre 2023, le conseil a :
- dit que le licenciement de M. [S] n'était pas nul ;
- dit que le licenciement de M. [S] était régulier ;
- débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [S] aux entiers dépens de la présente instance.
M. [S], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, demande à la cour de :
- le déclarer tant recevable que bien fondé en son appel ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
A titre principal,
- dire nul son licenciement ;
Par conséquent,
- condamner la société Auchan retail logistique au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul de 21 696,72 euros ;
A titre subsidiaire,
- dire son licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent,
- condamner la société Auchan retail logistique à lui payer, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 21 696,72 euros ;
En tout état de cause,
- dire que l'inaptitude du