5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 23 octobre 2024 — 23/04475
Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
S.A.R.L. BATECO PRO
copie exécutoire
le 23 octobre 2024
à
Me Perdu
Me Verdier
EG/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 23 OCTOBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/04475 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I47O
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 02 OCTOBRE 2023 (référence dossier N° RG 22/00398)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [D] [N]
né le 23 Décembre 2000 à [Localité 5] ((75))
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté et concluant par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. BATECO PRO
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée, concluant et plaidant par Me Céline VERDIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau d'EURE
DEBATS :
A l'audience publique du 11 septembre 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
- l'avocat en ses conclusions et plaidoirie
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 23 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 23 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [N], né le 23 décembre 2000, a été embauché à compter du 25 octobre 2021 dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée par la société Bateco pro (la société ou l'employeur), en qualité d'assistant conducteur de travaux.
La société emploie habituellement plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment.
Par courrier du 10 février 2022, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue de l'éventuelle rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, fixé au 18 février 2022.
Le 1er mars 2022, il s'est vu notifier la rupture anticipée de son contrat de professionnalisation pour faute grave.
Contestant la légitimité de la rupture anticipée et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de professionnalisation, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, le 27 octobre 2022.
Par jugement du 2 octobre 2023, le conseil a :
- jugé que la rupture anticipée du contrat de professionnalisation à durée déterminée de M. [N] pour faute grave était bien fondée ;
- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [N] aux dépens.
M. [N], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la rupture anticipée de son contrat de professionnalisation à durée déterminée pour faute grave était bien fondée et l'a débouté de ses demandes,
En conséquence,
- condamner la société Bateco pro à lui verser la somme de 12 315,20 euros à titre d'indemnité du fait de la rupture fautive de son contrat de professionnalisation ;
- condamner la société Bateco pro à lui verser la somme de 630 euros au titre de la perte de l'allocation de logement social ;
- condamner la société Bateco pro à lui garantir toute somme qui pourrait lui être réclamée par l'OPCO ou l'ESCT au titre du financement de l'année scolaire 2021-2022 ;
- condamner la société Bateco pro à lui verser la somme de 668 euros brut à titre de rappel d'indemnités de repas ;
- dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- ordonner à la société Bateco pro de lui remettre le bulletin de paie correspondant et les documents de fin de contrat (solde de tout compte et attestation d'employeur destinée à Pôle emploi), sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
- débouter la société Bateco pro de ses demandes ;
- condamner la société Bateco pro à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La société Bateco pro, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
En conséquence,
- juger que la rupture