5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 23 octobre 2024 — 24/00203

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Texte intégral

ARRET

[P]

C/

S.A.S. STOKOMANI

copie exécutoire

le 23 octobre 2024

à

Me Simon

Me Roisin

LDS/IL/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 23 OCTOBRE 2024

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N° RG 24/00203 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I6ZN

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 08 JANVIER 2024 (référence dossier N° RG F23/00033)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [U] [P]

né le 30 Mai 1988 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

concluant par Me Murielle SIMON, avocat au barreau de BEAUVAIS

ET :

INTIMEE

S.A.S. STOKOMANI

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée, concluant et plaidant par Me Victor ROISIN de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Eva COSTANTINI, avocat du barreau de PARIS

Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant

DEBATS :

A l'audience publique du 18 septembre 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- Madame Laurence de SURIREY en son rapport,

- l'avocat en ses conclusions et plaidoirie

Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 23 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 23 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

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DECISION :

M. [P], né le 30 mai 1988, a été embauché à compter du 29 mars jusqu'au 14 juillet 2017 dans le cadre d'un contrat d'intérim en qualité de cariste, puis du 17 juillet 2017 au 19 janvier 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée par la société Stokomani (la société ou l'employeur), en qualité de manutentionnaire cariste.

La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 janvier 2018.

La société Stokomani compte plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle des maisons à succursale de vente au détail d'habillement.

Les 2 mai 2018 et 4 mars 2019, M. [P] a été victime d'accidents de travail.

Par avis d'inaptitude du 4 mars 2022, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste avec dispense de reclassement.

Par courrier du 27 avril 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 9 mai 2022.

Par lettre du 12 mai 2022, il a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 20 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a jugé que ces accidents de travail étaient imputables à la faute inexcusable de la société Stokomani.

Contestant la légitimité de son licenciement, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne, le 27 février 2022.

Par jugement du 8 janvier 2024, le conseil a :

- dit que le licenciement de M. [P], était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

- condamné M. [P] à payer la somme de 100 euros net à la société Stokomani au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [P] aux entiers dépens ;

- débouté les parties des autres demandes.

M. [P], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 février 2024, demande à la cour de :

le dire et juger recevable et bien fondé en son appel ;

infirmer en totalité le jugement en ce qu'il a :

- dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- l'a condamné à payer à la société Stokomani la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;

condamner la société Stokomani à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête :

- 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

- 2 000 euros sur le fondement des dispo