Service des Référés, 23 octobre 2024 — 24/00093

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Texte intégral

N° RG 24/00093 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MMBS

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 23 OCTOBRE 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignation du 02 août 2024

S.A.S. REBOUL COTTE CLIMATIQUE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par me Victor ALTHUSER, avocat au barreau de GRENOBLE, substituant Me Tiphaine LE NADAN de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, avocat au barreau de BREST

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [H] [M]

né le 28 juin 1968 à [Localité 2]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE, substituant Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

DEBATS : A l'audience publique du 25 septembre 2024 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 21 juin 2024, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 23 OCTOBRE 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 15/10/1995, M. [M] a été embauché par la société Electricité Reboul Cotte devenue Reboul Cotte Climatique en qualité de comptable.

Mis à pied à titre conservatoire le 14/04/2023 et convoqué à un entretien prélable fixé au 27/04/2023, il a été licencié pour faute grave le 03/05/2023.

Saisi le 21/07/2023, le conseil des prud'hommes de Montélimar a principalement, par jugement du 03/06/2024, dit que le licenciement ne revêt pas une cause réelle et sérieuse et a condamné la société Reboul Cotte Climatique à payer avec exécution provisoire, outre les dépens, à M. [M] les sommes de :

- 60 670,62 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 6067,27 euros nets au titre de majoration de 10 % de l'indemnité

- 13 482,36 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 1348,26 euros bruts au titre des congés payés afférents

- 44 941,20 euros nets à titre de dommages-intérêts

- 2385,15 euros bruts à titre de paiement de la durée de la mise à pied

- 238,51 euros au titre des congés payés afférents

- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 10/07/2024, la société Reboul Cotte Climatique a relevé appel de cette décision.

Par acte du 02/08/2024, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble M. [M] aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré et à titre subsidiaire, d'ordonner la consignation des sommes dues à la Caisse des dépôts et consignations, faisant valoir dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience que :

- faute de motivation, le jugement attaqué ne répond pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

- il est justifié d'un moyen sérieux de réformation de la décision ;

- elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante, celle-ci étant négative à hauteur de 48 000 euros, l'exécution présentant ainsi un risque de conséquences manifestement excessives ;

- M. [M] ne sera pas en mesure de restituer les sommes versées en cas d'infirmation de la décision.

Dans ses conclusions sur référé n° 1, soutenues oralement à l'audience, M. [M], pour conclure au rejet des demandes de la société Reboul Cotte Climatique et réclamer reconventionnellement 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réplique que :

- lors de l'exercice clos le 31/03/2024, la société requérante a généré un bénéfice net de 443 156 euros, à mettre au regard de la somme due de 130 635,37 euros ;

- le conseil des prud'hommes a rappelé les textes en vigueur et la jurisprudence, pour constater la prescription des faits reprochés au salarié ;

- les conditions requises pour l'arrêt de l'exécution provisoire ne sont ainsi pas réunies ;

- lui-même est détenteur d'un patrimoine immobilier et de revenus suffisants pour restituer le cas échéant les sommes versées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 1454-28 du code du travail, 'à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécu