Service des Référés, 23 octobre 2024 — 24/00102
Texte intégral
N° RG 24/00102 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MMVI
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 OCTOBRE 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 05 septembre 2024
S.A.S. DSC - DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE, substituant Me Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7]
de nationalité tunisienne
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Farida KHEDDAR, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l'audience publique du 25 septembre 2024 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 21 juin 2024, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 23 OCTOBRE 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 07/01/2014, M. [S], salarié de la société Dg Trans en qualité de chauffeur poids lourds, a été victime d'un accident du travail, avec écrasement du gros orteil et d'une fracture du deuxième orteil, nécessitant un traitement chirurgical, ayant été heurté lors d'une livraison par un gerbeur électrique de la société Distribution Sanitaire Chauffage (DSC) qui lui a roulé sur le pied.
Saisi par M. [S] le 02/12/2016 et après expertise ordonnée le 04/06/2016 par le juge de la mise en état, le tribunal judiciaire de Grenoble a principalement, par jugement du 21/12/2023 :
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ;
- condamné la société DSC à payer à M. [S] la somme de 125 303,87 euros pour son préjudice corporel outre 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société DSC à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la somme de 92 691,45 euros au titre des dépenses de santé actuelles et futures, des indemnités journalières, de la rente accident du travail et de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par jugements des 21/03 et 04/04/2024, le tribunal a rectifié son jugement précédent comme étant affecté d'une erreur matérielle et a fixé le préjudice de M. [S] à la somme de 107 388,06 euros , la somme de 40 801,58 versée par les organismes de sécurité sociale étant à déduire, après avoir rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Par déclarations des 22/02 et 25/07/2024, la société DSC a relevé appel de ces décisions.
Par acte du 05/09/2024, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble M. [S], demandant dans son assignation soutenue oralement à l'audience de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée aux jugements déférés et à titre subsidiaire, de voir ordonner le séquestre de la somme de 66 586,48 euros restant due, sur un compte Carpa ouvert par le conseil du défendeur.
Elle expose en substance que :
- il existe un risque important de voir les décisions déférées réformées puisqu'il n'est pas établi qu'un salarié de la société DSC serait intervenu alors que les livraisons devaient se faire au [Adresse 6] et non au n° 3 et que la victime se devait de se tenir à l'écart ;
- l'exécution des décisions risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, M. [S] n'étant pas en mesure de restituer les sommes versées en cas d'infirmation des jugements attaqués.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [S], pour conclure au rejet de la demande et à titre subsidiaire, conclure à la consignation des sommes dues, et réclamer enfin 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réplique que :
- il apparaît peu probable que les jugements entrepris soient réformés, en raison de la preuve de l'implication dans l'accident d'un transpalette manoeuvré par un préposé de la société DSC ;
- lui-même est ressortissant français, a sa famille en France, des enfants et son logement ;
- sa situation difficile est due à la perte de revenus consécutive à l'accident ;
- l'exécution de la décision n'est pas de nature à obérer la situation financière de la société DSC.
MOTIFS DE