CHAMBRE SOCIALE A, 23 octobre 2024 — 21/05164
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/05164 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWD3
SA LE [Localité 5] OLYMPIQUE UNIVERSITAIRE- LOU RUGBY
C/
[O]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 21 Mai 2021
RG : 17/01139
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
SOCIÉTÉ ANONYME SPORTIVE PROFESSIONNELLE LE [Localité 5] OLYMPIQUE UNIVERSITAIRE- LOU RUGBY
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Philippe VEBER de la SELARL VEBER ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[N] [O]
né le 27 Novembre 1990 à [Localité 6] (Afrique du Sud)
[Adresse 4] [Localité 3]
UNITED KINGDOM
représenté par Me Samuel CHEVRET de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Benjamin CHOMEL DE VARAGNES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Juin 2024
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société anonyme sportive professionnelle « Le [Localité 5] Olympique Universitaire-Lou Rugby » (le club) est un club professionnel de rugby.
Le 9 décembre 2015, la société a signé avec M. [N] [O] une convention d'embauche d'un joueur de rugby professionnel ou pluriactif pour la saison sportive 2016/2017.
Le 1er juin 2016, les parties ont signé un contrat de travail pour une durée de deux saisons sportives 2016-2017 et 2017-2018, pour l'emploi de joueur professionnel, moyennant un salaire brut de 21 500 euros par mois, si le club évolue en 1ère division, et de 12 500 euros par mois, si le club évolue en 2ème division, outre avantages en nature et primes d'assiduité, d'éthique, de match et de victoire.
Reprochant au joueur de n'avoir pas rejoint son poste, le club a saisi, par requête du 24 avril 2017, le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de condamnation de M. [N] [O] à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de clause pénale outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le joueur, domicilié en Afrique du Sud, a été convoqué par la voie diplomatique, devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Le club a ajouté à ses demandes initiales, une demande de condamnation au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et porté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à 15 000 euros.
Le joueur s'est opposé aux demandes du club dont il a sollicité la condamnation au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 mai 2021, le conseil de prud'hommes a débouté le Lou Rugby de l'ensemble de ses demandes, a débouté M. [N] [O] de sa demande et laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 14 juin 2021, le club a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 26 mai 2021, aux fins d'infirmation à tout le moins de réformation en ce qu'il l'a débouté de ses demandes notamment de celles tendant à entendre condamner Monsieur [O] à lui verser les sommes suivantes : * 100 000 € au titre de la clause pénale insérée dans la convention d'embauche * 15000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 9 mars 2022, le club demande à la cour de :
réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de M. [N] [O] au paiement de la clause pénale ;
dire et juger que M. [N] [O] n'a pas exécuté ses obligations tirées de la convention d'embauche ;
Statuant à nouveau :
débouter M. [N] [O] de l'intégralité de ses demandes ;
condamner M. [N] [O] à lui payer la somme de 100 000 euros telle que prévue par la clause pénale insérée à la convention d'embauche ;
condamner M. [N] [O] à lui payer une indemnité de 15 000 euros sur le fon