CHAMBRE SOCIALE A, 23 octobre 2024 — 21/05165
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/05165 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWEB
[B]
C/
S.A.R.L. ENF
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 18 Mai 2021
RG : 19/01548
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2024
APPELANT :
[F] [B]
né le 26 Juillet 1972 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Auriel DUCHENAUD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société ENF
RCS de Lyon N° 432 634 376
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie COURTOIS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Juin 2024
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [B] (le salarié) a été engagé le 17 mai 2006 par la société ENF (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de peintre façadier.
La Convention Collective applicable à la relation contractuelle est celle des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles
Le 22 janvier 2014, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à M. [F] [B] la prise en charge de deux maladies professionnelles déclarées le 18 juin 2013, la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit et du coude gauche, maladie inscrite au tableau n°57.
A compter du 11 mai 2016, le salarié a été en arrêt de travail au titre de la législation professionnelle.
Le 28 janvier 2019, le salarié a passé une visite de reprise et a été déclaré inapte à son poste, le médecin du travail ayant indiqué « Inaptitude au poste de peintre façadier. Les capacités restantes du salarié permettent d'envisager un reclassement ou une formation le préparant à occuper un poste sans gestes répétitifs en force des membres supérieurs, sans manipulation lourde et/ou répétée, sans utilisation d'outils vibrants et/ou roto percutants, sans tâches en position accroupie et/ou à genoux prolongée.
Les postes administratifs, d'encadrement ou de conduite d'engins/ de poids lourds sont compatibles avec l'état de santé. ».
Le 28 mars 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 5 avril 2019.
Par lettre du 10 avril 2019, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude, impossibilité de reclassement en raison du refus du salarié des propositions de reclassement.
Le 11 juin 2019, M. [F] [B], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir la société ENF condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser :
une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente,
un rappel sur indemnité spéciale de licenciement,
des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte.
La société ENF a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 14 juin 2019.
La société ENF s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté M. [F] [B] de sa demande en nullité du licenciement, dit que le licenciement de M. [F] [B] intervenu le 10 Avril 2019 est justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse, condamné M. [F] [B] à verser à la SARL E.N.F, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 14 juin 2021, M. [F] [B] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 19 mai 2021, aux fins d'infirmation en ce