CHAMBRE SOCIALE A, 23 octobre 2024 — 21/05166
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/05166 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWEF
[M]
C/
S.A. APRIL SANTE PREVOYANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 27 Mai 2021
RG : 18/03599
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2024
APPELANT :
[B] [M]
né le 27 Janvier 1960 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société APRIL SANTE PREVOYANCE
RCS de Lyon N°428 702 419
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Nadège MERCIER SERMET de la SELARL AC2V JURI-CONSEIL, avocat au barreau d'ANNECY
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Juin 2024
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [M] (le salarié) a été engagé le 9 juillet 2007 par la société April Santé Prévoyance (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d'actuaire consultant en mathématiques des assurances.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
Le salarié a été placé en arrêt maladie du 3 mars 2017 au 1er octobre 2017 puis en arrêt maladie à temps partiel jusqu'au 30 décembre 2017.
Il a de nouveau été placé en arrêt maladie 13 juin au 22 juin 2018 puis du 18 juillet 2018 au 1er septembre 2018.
Le 4 juillet 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 16 juillet 2018.
Par lettre du 1er août 2018, la société lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle, lui reprochant des erreurs dans les extractions qu'il réalise, une lenteur excessive au regard du résultat livré et une autonomie insuffisante au regard de son statut cadre classe F et une insubordination.
Le 26 novembre 2018, M. [B] [M], contestant son licenciement et se plaignant d'une exécution déloyale du contrat de travail et d'un manquement à l'obligation de l'employeur de prévenir le harcèlement moral, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir la société April Santé Prévoyance condamnée à lui verser :
des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
des dommages-intérêts pour non-respect des prescriptions du médecin du travail ;
des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société April Santé Prévoyance a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 28 novembre 2018.
La société April Santé Prévoyance s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
dit que les demandes de M. [B] [M] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et au titre du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité sont irrecevables car prescrites ;
débouté M. [B] [M] de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect des prescriptions médicales du médecin du travail ;
dit que le licenciement de M. [B] [M] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
débouté M. [B] [M] de ses demandes à ce titre ;
débouté M. [B] [M] du surplus de ses demandes ;
débouté la société April Santé Prévoyance de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [B] [M] aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 15 juin 2021, M. [B] [M] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 28 mai 2021, aux fins de « contester la décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail, de sa demande de dommages et intérêts pour le non-respect des prescriptions du médecin du travail, de sa demande de dommages et intérêts pour le licen