CHAMBRE SOCIALE A, 23 octobre 2024 — 21/05208

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/05208 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWHW

S.A.S. SOCIETE DE GERANCE DE DISTRIBUTION D'EAU

C/

[L]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 20 Mai 2021

RG : 19/00131

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2024

APPELANTE :

Société DE GERANCE DE DISTRIBUTION D'EAU

RCS de Lyon N° 301 192 803

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Joséphine GUERCI-MICHEL de la SARL GUERCI CONSEILS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[N] [L]

né le 24 Novembre 1976 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

et ayant pour avocat plaidant Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Carine AMOURIQ, avocat au barreau de LYON,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Juin 2024

Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Anne BRUNNER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [N] [L] (le salarié) a été engagé le 5 octobre 1998 par la société de gérance de distribution d'eau (Sogedo - la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de fontainier administratif, 1er échelon de la convention collective des entreprises des services d'eau et d'assainissement.

Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait le poste de directeur technique, de statut cadre.

La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture du contrat de travail.

M. [L] a sollicité la conclusion d'une rupture conventionnelle homologuée par courrier du 7 mars 2016, à laquelle la société a répondu favorablement par courrier du 17 mars 2016.

Les parties ont signé la convention de rupture le 7 avril 2016 et la rupture du contrat de travail a pris effet le 20 mai 2016.

La société a levé la clause de non-concurrence contractuelle par courrier du 17 mai 2016.

Le salarié a conclu un contrat de travail chez un nouvel employeur, la société Smarteo water, avec une prise de poste prévue pour le 1er septembre 2016. Il est devenu actionnaire de cette dernière à compter du mois d'avril 2017.

La société Sogedo, délégataire de la communauté de commune du Pays de Gex, assurait le remplacement des compteurs fournis par trois sociétés spécialisées, dont Smarteo water, qu'elle estime responsable de la mise en place d'un système de télé-relevage défectueux.

Le 18 janvier 2019, estimant que le salarié avait manqué à son obligation de loyauté, la société Sogedo a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir M. [L] condamné à lui verser des dommages et intérêts (67.000 euros) et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2.000 euros).

M. [L] a été convoqué devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 26 janvier 2019.

M. [L] s'est opposé aux demandes de la société et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et au versement de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

constaté la prescription de l'action de la société Sogedo ;

dit les demandes de la société Sogedo mal fondées ;

débouté la société Sogedo de l'intégralité de ses demandes ;

constaté que la société Sogedo a abuse de son droit d'agir en justice.

en conséquence,

condamné la société Sogedo à verser à M. [L] les sommes suivantes :

10.000 euros net a titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;

1.700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que les sommes accordées porteront intérêts de droit à compter de la saisine du conseil ;

dit qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, à hauteur de 5.000 euros ;

condamné la société Sogedo aux entiers dépens.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 16 juin 2021, la société Sogedo a inte