CHAMBRE SOCIALE A, 23 octobre 2024 — 21/05295

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE A

Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/05295 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWOM

[C]

C/

S.A.S. SAMAT GESTION

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 20 Mai 2021

RG : F 19/02153

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2024

APPELANTE :

[T] [C]

née le 24 Septembre 1974 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société SAMAT GESTION

RCS de Vienne N° 410 492 995

[Adresse 7]

[Localité 2]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Céline VIEU DEL-BOVE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Juin 2024

Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Nathalie ROCCI, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [T] [C] (la salariée) a été engagée le 25 septembre 2014 par la société Samat gestion (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable des comptabilités et consolidation.

Au dernier état de la relation contractuelle, soumise aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers, la salariée occupait le poste de directrice comptable, coefficient 145, groupe 6, statut cadre.

La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.

Par courrier du 7 novembre 2018, la salariée a adressé sa démission, en ses termes:

' Je vous informe par la présente de ma décision de démissionner du poste de directrice comptable, à compter de la date de ce courrier.

Compte tenu de mon préavis de 3 mois, je terminerai mon contrat au plus tard le 7 février 2019. /../'

Puis, le 30 novembre 2018, la salariée a dénoncé les conditions dans lesquelles elle a adressé sa démission, par la voie de son avocate.

Le 18 janvier 2019, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de demander la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et voir la société Samat gestion condamnée à lui verser un rappel de salaire au titre de l'objectif économique (2.625 euros), et congés payés afférents (262,50 euros), une indemnité conventionnelle de licenciement (7.234,23 euros), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (30.000 euros), outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2.500 euros), à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte.

La salariée a modifié ses demandes, sollicitant en outre le versement d'une indemnité de tutorat (7.57,17 euros).

La société Samat gestion a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 3 septembre 2019.

La société Samat gestion s'est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

ordonné la jonction des deux instances introduites par Mme [C] à l'encontre de la société Samat gestion enrôlées sous les numéros RG 19/02153 et RG 19/02531 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ;

dit que l'affaire se poursuivra sous le numéro RG 19/02153 ;

dit que la démission du 7 novembre 2018 est claire et non équivoque et que sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas fondée ;

débouté en conséquence Mme [C] de l'ensemble de ses demandes formulées à ce titre ;

dit que la société Samat gestion reste redevable envers Mme [C] de l'indemnité de tutorat d'octobre à décembre 2016, soit 3 mois, et de janvier à juin 2017, soit 6 mois. Mme [C] est déboutée, en l'absence de justification, pour les autres périodes demandées ;

condamnée, en conséquence, la société Samat gestion régler à Mme [C] les sommes suivantes au titre de l'indemnité de tutorat de :

pour 2016 : 754,04 euros bruts,

pour 2017 : 1.508,08 euros bruts,

soit un m