CHAMBRE SOCIALE A, 23 octobre 2024 — 21/05351

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/05351 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWSI

S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES

C/

[Y]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 27 Mai 2021

RG : 19/2221

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2024

APPELANTE :

Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant

Me Jean-baptiste TRAN-MINH de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Céline VIEU DEL-BOVE, avocat au barreau de LYON,

INTIMÉ :

[R] [Y]

né le 05 Janvier 1957 à [Localité 5]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représenté par Me Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocat au barreau de LYON substituée par Me Nancy LAMBERT-MICOUD, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Juin 2024

Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Nathalie ROCCI, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [R] [Y] (le salarié) a été engagé à compter du 16 mars 1992 par la Banque populaire de [Localité 4] (aux droits de laquelle vient la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes) (la société) par contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable service comptabilité générale.

Au dernier état de la relation contractuelle, soumise aux dispositions de la convention collective Banque populaire du 15 juin 2015 et aux accords de branche attachés à cette convention, le salarié occupait le poste de directeur financier, positionné hors cadre, de statut cadre dirigeant.

A l'occasion de la fusion de La Banque populaire des Alpes, de la Banque populaire Loire et Lyonnais et de la Banque populaire du Massif central, devenues la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes (AURA), un accord collectif majoritaire a établi un dispositif de départ volontaire le 29 septembre 2016, dont pouvaient bénéficier les salariés ayant atteint l'âge légal de départ à la retraite et ayant attesté liquider leur pension de retraite avant le 31 décembre 2019.

M. [Y] a souhaité bénéficier du dispositif de départ volontaire à la retraite, mais il lui manquait 11 trimestres.

M. [Y] a fait valoir ses droits à la retraite et quitté la société le 28 février 2019.

La société lui a fait parvenir son dernier bulletin de salaire dans lequel apparaissait la somme de 24.000 euros qualifiée de 'prime d'activité' sur son solde de tout compte.

Après avoir interrogé la société, celle-ci a affirmé que la somme couvrait notamment la part de rémunération variable accordée au titre de l'année 2018.

M. [Y] a mis en demeure la société par courrier recommandé du 1er juillet 2019 de lui verser les 4 trimestres de cotisation retraite.

Le 2 septembre 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, afin de lui demander de condamner la Banque populaire AURA à lui verser une somme représentant les 4 trimestres de cotisations à la charge de cette dernière (24.000 euros), outre intérêts à compter de la mise en demeure du 01/07/2019, des dommages et intérêts pour résistance abusive (5.000 euros) et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2.500 euros).

La Banque populaire AURA a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 5 septembre 2019.

La Banque populaire AURA s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

dit que La Banque populaire AURA n'a pas rempli son engagement contractuel envers M. [Y].

dit que les demandes de M. [Y] sont bien fondées ;

en conséquence,

condamné La Banque populaire AURA à verser à M. [Y] les sommes de :

24.000 euros correspondant à 4 trimestres de cotisations retraite auxquels s'est engagé l'employeur, outre les intérêts des droits à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2019 ;

5.000 euros de dommages intérêt pour r