8ème chambre, 23 octobre 2024 — 22/06676
Texte intégral
N° RG 22/06676 -N°Portalis DBVX-V-B7G-ORMD
Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon au fond du 29 juillet 2022
RG : 1121004360
[W]
C/
Fondation ARALIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 23 Octobre 2024
APPELANT :
M. [M] [W]
né le 30 Juillet 1957 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4] (RHONE)
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/014969 du 08/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)
Représenté par Me Catherine DUFAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 993
INTIMÉE :
La FONDATION ARALIS inscrite au RCS de LYON sous le n° 775 648 272, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 7], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON, toque : 1037
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Date de clôture de l'instruction : 02 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 23 Octobre 2024
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de résidence du 19 janvier 2018, la fondation Aralis a consenti à M. [M] [W] la mise à disposition d'un logement situé [Adresse 1] à [Localité 6] moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 477,06 €, outre provision sur charges. Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des redevances après une mise en demeure de payer restée sans effet pendant un mois.
Par lettre recommandée du 23 septembre 2021 visant la clause résolutoire, la fondation Aralis a mis en demeure à M. [M] [W] de payer la somme de 701,32 €. Cette lettre a été retournée à l'expéditeur avec la mention «'destinataire avisé non-réclamé'».
Le résident a toutefois, par courrier du 29 septembre 2021, répondu à la copie de la mise en demeure laissée dans sa boîte aux lettres pour contester devoir la somme réclamée.
Par exploit d'huissier de justice du 25 novembre 2021, la fondation Aralis a fait assigner M. [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, lequel a, par jugement rendu le 29 juillet 2022, statué ainsi':
Rejette la demande de M. [M] [W] aux fins de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative s'agissant de sa requête à l'encontre de la caisse d'allocations familiales,
Condamne M. [M] [W] à payer à la fondation Aralis la somme de 1'223,60 € au titre de l'arriéré des redevances selon décompte arrêté le 30 mai 2022 à l'échéance du mois d'avril 2022 incluse,
Constate la résiliation intervenue le 29 octobre 2021, par l'effet de la clause résolutoire de plein droit, du contrat de résidence consenti le 19 janvier 2019 par la fondation Aralis à M. [M] [W] pour le logement situé [Adresse 1] à [Localité 6],
Ordonne l'expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, de M. [M] [W], avec si besoin est le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier à défaut de libération volontaire des lieux,
Rappelle que par application des articles L.411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l'expiration d'un délai de douze mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
Dit que conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants de Code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais du preneur en un lieu qu'il aura choisi et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois,
Condamne M. [M] [W] à payer en denier ou quittances valables, à la fondation Aralis une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au montant de la redevance qui aurait été exigible en cas de continuation du contrat de résidence, laquelle indemnité sera due depuis la résiliation du contrat de résidence jusqu'à la libération effective des lieux,
Rejette toutes