8ème chambre, 23 octobre 2024 — 22/07109
Texte intégral
N° RG 22/07109 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSMW
Décision du Juge des contentieux de la protection de Saint-Etienneau fond du 02 août 2022
RG : 22/01352
[V]
C/
S.A. ALLIADE HABITAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 23 Octobre 2024
APPELANTE :
Mme [P] [V]
née le 20 Novembre 1977 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/017191 du 20/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)
Représentée par Me Fabienne CHALFOUN, avocat au barreau de LYON, toque : 1737
INTIMÉE :
La SA ALLIADE HABITAT, Société Anonyme de HLM à conseil d'administration, immatriculée sous le SIREN 960 506 152, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en son agence de [Localité 3] sise [Adresse 1] à [Localité 3] et venant aux droits de la SA D'HLM CITE NOUVELLE, SA de HLM à conseil d'administration, qui était immatriculée sous le SIREN 564501377, dont le siège social était sis [Adresse 1] à [Localité 3] et qui a été radiée le 04 août 2021, venant elle-même aux droits de la société LE TOIT FAMILIAL
Représentée par Me Laurence CHANTELOT de la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROANNE
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Date de clôture de l'instruction : 02 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 23 Octobre 2024
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 16 avril 2021, la SA d'HLM Cité Nouvelle a consenti à Mme [P] [V] une location portant sur un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 320,48 € et de provisions mensuelles sur charges de 155,65 €.
Le 18 janvier 2022, la SA Alliade Habitat, venant aux droits de la SA d'HLM Cité Nouvelle a fait délivrer Mme [P] [V] un commandement de payer pour la somme en principal de 3 700,83 €, outre les frais.
Soutenant que les causes du commandement de payer n'avaient pas été apurées dans les deux mois de sa délivrance, la société bailleresse a, par exploit du 23 mars 2022, fait assigner la locataire devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, lequel a, par jugement contradictoire rendu le 2 août 2022, statué ainsi':
Constate la recevabilité de l'action intentée par à la SA Alliade Habitat,
Constate que le bail conclu le 16 avril 2021 entre à la SA Alliade Habitat et Mme [P] [V] concernant le bien situé [Adresse 4] à [Localité 3] s'est trouvé de plein droit résilié le 19 mars 2022 par l'application de la clause résolutoire contractuelle,
Condamne Mme [P] [V] à payer à à la SA Alliade Habitat
la somme de 6'264,92 € actualisée au 20 mai 2022, échéance du mois d'avril incluse, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3'700,83 € et à compter du jour du présent jugement pour le surplus,
une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
Dit que faute pour Mme [P] [V] d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois, après la signification par huissier d'un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision, demeuré infructueux,
Rappelle qu'aux termes de l'article L.433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, «'les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire'»,
Rejette les autres demandes,
Dit n'y avoir