Chambre Sociale-Section 1, 23 octobre 2024 — 21/01872

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00398

23 octobre 2024

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N° RG 21/01872 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FRS6

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

21 juin 2021

19/00106

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Vingt trois octobre deux mille vingt quatre

APPELANTE :

SAS PARC ZOOLOGIQUE D'AMNEVILLE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

M. [U] [D] [UZ] [J]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Mme [F] [I] [K] [J] épouse [L]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Mme [C] [A] [R] [T] [H] épouse [J]

[Adresse 9]

[Localité 4]

M. [G] [W] [U] [J]

[Adresse 9]

[Localité 4]

agissant en leur qualité d'ayants-droit de M. [X] [E] [Z] [J], décédé

Représentés par Me Yassin BOUAZIZ, avocat au barreau de METZ

APPELEES EN INTERVENTION FORCEE :

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE NANCY prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY

SELARL ETUDE [O] [S] prise en la personne de Me [P] [O] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS PARC ZOOLOGIQUE D'AMNEVILLE

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE et en présence de Mme [V] [Y], greffière stagiaire.

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [J] a été embauché par la SCOPARL (Société Coopérative Ouvrière de Production à responsabilité limitée) Parc Zoologique d'Amnéville en qualité de soigneur animalier à compter du 13 septembre 2004 avec le statut de travailleur handicapé, en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée.

En sa qualité de sociétaire et conformément à un accord collectif du 20 septembre 1990, il a bénéficié d'un droit acquis au titre de la participation aux bénéfices de la SCOP.

Le contrat de travail de M. [J] a été rompu le 20 juillet 2013 à la suite de son décès, et ses ayants droit ont chargé l'office notarial [M] du règlement de la succession.

La société Parc Zoologique d'Amnéville a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 6 janvier 2016 par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz le, et un plan de redressement judiciaire de la société a été arrêté par décision en date du 13 juillet 2016.

Par jugement en date du 12 décembre 2018 le tribunal de grande instance de Metz a homologué les modifications substantielles du plan de redressement judiciaire de la société Parc Zoologique d'Amnéville.

Les ayants droit d'[X] [J] ont saisi le conseil de prud'hommes de Metz par requête enregistrée le 14 février 2019 aux fins d'obtenir le paiement des montants dus à M. [J] au titre de la participation pour les années 2010 à 2013.

Par jugement avant-dire droit en date du 31 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Metz a ordonné à la société Parc Zoologique d'Amnéville de produire sous délai expirant le 5 février 2021 :

- l'ensemble des bulletins de salaire de M. [X] [J] pour l'année 2013,

- le mode de calcul dans son principe, appliqué à la détermination de la participation aux bénéfices des salariés de l'entreprise tel que demandé par eux,

- l'application de ce calcul à l'ensemble des participations dues à M. [X] [J] pour les années concernées par sa demande.

Par jugement contradictoire du 21 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :

« Dit que la demande de M. [J], décédé, représenté par ses ayants droit est recevable et bien fondée ;

Condamne la SCOP Parc Zoologique d'Amnéville prise en la personne de son représentant légal à payer entre les mains du notaire Mes [M] en résidence [Adresse 2], chargé du règlement de la succession de M. [J], décédé, les sommes suivantes :

17 485,20 € au titre du paiement de la participation pour les années 2010, 2011,