Chambre Sociale-Section 1, 23 octobre 2024 — 21/02813
Texte intégral
Arrêt n° 24/00390
23 octobre 2024
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N° RG 21/02813 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FT7Z
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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FORBACH
22 octobre 2021
20/00077
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt trois octobre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
SA BOULANGERIE NEUHAUSER prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY- CUNEY, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, en présence de Mme [B] [J], greffière stagiaire
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [X] a été embauché à durée indéterminée et à temps complet à compter du 16 juillet 2012, en qualité d'agent d'entretien général, niveau 0E4, catégorie ouvrier, avec application de la convention collective de la boulangerie pâtisserie industrielle.
Par avenant prenant effet au 1er septembre 2017, le salarié a accédé à la qualification d'agent technicien de maintenance, statut ouvrier, niveau OE6.
En raison du contexte économique et de la nécessité de rationaliser les coûts et la production, l'employeur a soumis un premier projet de licenciement collectif pour motif économique à la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi), qui a refusé de l'homologuer par décision du 2 mai 2019.
Dans ce cadre, au début du mois d'avril 2019 le salarié a formulé une demande de départ volontaire en transmettant un dossier de création d'entreprise, et en sollicitant l'autorisation de participer à une formation qualifiante à cette fin.
La procédure d'information-consultation relative n'étant pas clôturée, la société Boulangerie Neuhauser a accordé à M. [X] une dispense d'activité rémunérée afin qu'il puisse assister à la formation demandée à compter du 1er juillet 2019 afin de ne pas compromettre le bénéfice pour lui d'une solution de repositionnement professionnel.
La DIRECCTE a, par décision du 17 juillet 2019, homologué le second projet transmis par l'employeur qui prévoyait notamment, dans son chapitre 4-2, les mesures applicables aux départs volontaires.
Par courrier du 14 août 2019, l'employeur a informé M. [X] que le nombre de candidats au volontariat et au dispositif de portage dans sa catégorie professionnelle était plus important que le nombre de postes dont la suppression était envisagée dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi.
Le 8 octobre 2019, la société Boulangerie Neuhauser a notifié au salarié le refus de sa demande de départ volontaire, lui demandant de reprendre son poste de travail dès la réception de la correspondance. Par un deuxième courrier du 10 octobre 2019, l'employeur a précisé à M. [X] qu'il pouvait poursuivre sa formation, prolongeant sa dispense d'activité rémunérée jusqu'au terme de ladite formation et fixant la reprise de poste au lendemain dudit terme.
En parallèle, par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a validé la décision d'homologation rendue par la DIRECCTE le 17 juillet 2019.
A l'issue de sa formation, M. [X] a été placé en arrêt de travail à compter du 9 mars 2020, prolongé jusqu'au 24 mai 2020, et n'a pas repris son poste de travail.
Par requête déposée le 27 mai 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach en sollicitant la condamnation de la société Boulangerie Neuhauser à lui verser une somme à titre d'indemnité de départ ou de dommages et intérêts.
Par courrier du 3 juillet 2020, l'employeur a convoqué M. [X] à un entretien préalable fixé au 16 juillet 2020, auquel le salarié ne s'est pas présenté.
Le salarié a été licencié pour faute grave pour absences injustifiées et abandon de poste par lettre recommandée du 6 août