Chambre Sociale-Section 1, 23 octobre 2024 — 22/01569

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00404

23 octobre 2024

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N° RG 22/01569 -

N° Portalis DBVS-V-B7G-FYJG

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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FORBACH

30 mai 2022

F 21/00057

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Vingt trois octobre deux mille vingt quatre

APPELANTE :

SARL ETABLISSEMENTS GABRIEL JEANNOT prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE

INTIMÉE :

Mme [Y] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] [N] a été embauchée par la SARL Etablissements Gabriel Jeannot en qualité de technicienne commerciale à compter du 3 novembre 2008 en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée du 31 octobre 2008.

Mme [N] a été licenciée pour inaptitude le 26 juin 2019.

Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach par requête enregistrée au greffe le 16 mars 2021.

Par jugement contradictoire rendu en formation de départage le 30 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Forbach a statué comme suit :

« Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

Dit n'y avoir lieu à écarter des débats l'attestation de [B] [I] ;

Condamne la SARL Etablissements Gabriel Jeannot, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [N] les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2021 :

- 21 839,74 € brut au titre des heures supplémentaires ;

- 3 064, 35 € au titre de l'indemnité compensatrice obligatoire en repos ;

Déboute Mme [N] du surplus de ses demandes principales en paiement ;

Déboute la SARL Etablissements Gabriel Jeannot, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;

Condamne la SARL Etablissements Gabriel Jeannot, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [N] la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL Etablissements Gabriel Jeannot, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour les dispositions du jugement qui ne bénéficient pas de l'exécution provisoire de droit prévue par l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevait à 2 881,73 € brut. »

Par déclaration transmise par voie électronique le 13 juin 2022, la société Etablissements Gabriel Jeannot a régulièrement interjeté appel du jugement.

Par ses conclusions justificatives d'appel transmises par voie électronique le 25 août 2022, la société Etablissements Gabriel Jeannot demande à la cour de statuer comme suit :

« Infirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Forbach du 30 mai 2022 ;

Dire et juger prescrites les demandes formulées par Mme [N] au titre des heures supplémentaires sollicitées avant le 16 mars 2018 ;

En tout état de cause et infirmant de ce chef le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Forbach ;

Dire et juger que Mme [N] [Y] ne rapporte pas la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires ;

Condamner Mme [N] au remboursement des indemnités versées dans le cadre de l'exécution du jugement de départage soit :

- 21 839,74 € brut au titre des heures supplémentaires ;

- 3 064,35 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos ;

Infirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Forbach en ce qu'il a condamné la SARL Etablissements Gabriel Jeannot prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [Y] [N] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dire et juger n'