Chambre Sociale-Section 1, 23 octobre 2024 — 22/01820
Texte intégral
Arrêt n°24/00403
23 Octobre 2024
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N° RG 22/01820 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FY7X
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Forbach
09 juin 2022
F 21/256
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt trois octobre deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [H] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉE :
SAS BERWALD prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, M. [H] [N] a été embauché à compter du 10 février 2020 par la SAS Berwald, en qualité de mécanicien véhicules légers (V.L.), catégorie ouvrier niveau IV échelon 1, moyennant une rémunération mensuelle de 1 550 euros brut, outre les 'primes sur main d'oeuvre' et avantages en vigueur.
La convention collective nationale de commerces de gros, secteur non alimentaire était applicable à la relation de travail.
A compter du 18 mai 2021, M. [N] a été arrêt de travail pour une affection de longue durée reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie.
Par courrier du 19 août 2021, la société Berwald a mis en demeure son salarié de reprendre le travail, faute de quoi elle procéderait à son remplacement définitif.
Par lettre du 26 août 2021, M. [N] a répondu à son employeur que son état de santé nécessitait son maintien en arrêt maladie.
Par courrier du 1er septembre 2021, la société Berwald a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 9 septembre 2021.
Par lettre du 14 septembre 2021, M. [N] a été licencié par la société Berwald pour une absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise.
Par courrier du 16 septembre 2021 auquel l'employeur a répondu le 27 septembre 2021, M. [N] a demandé des précisions sur son motif de licenciement et le paiement de son préavis.
Estimant à titre principal que la rupture du contrat de travail devait s'analyser comme un licenciement nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse, M. [N] a saisi, le 12 novembre 2021, la juridiction prud'homale.
Par jugement contradictoire du 9 juin 2022, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Forbach a statué comme suit :
" Donne acte de l'accord de règlement signifié par la société Berwald relatif aux RTT de 259,23 euros brut et confirme que ce paiement est à opérer ;
Dit que le licenciement de Monsieur [H] [N] est justifié ;
Déboute Monsieur [H] [N] de l'ensemble de ses autres prétentions ;
Le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux entiers frais et dépens de l'instance ;
Déboute la défenderesse de sa demande reconventionnelle."
Le 14 juillet 2022, M. [N] a interjeté appel par voie électronique du jugement qui lui avait été notifié à une date non précisée sur l'avis de réception retourné signé au greffe.
Dans ses conclusions d'appel remises par voie électronique le 21 juillet 2022, M. [N] requiert la cour :
- d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il lui a alloué une somme de 259,23 euros brut au titre des RTT ;
statuant à nouveau,
- de condamner la société Berwald à lui payer la somme de 286,15 euros brut à titre de rappel de salaires ;
- de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la société Berwald à lui payer les sommes suivantes :
* 2 407,50 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* '24,75" euros brut au titre des congés payés sur préavis ;
* 5 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, en réparation des préjudices professionnels, financiers et moraux subis ;
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et 3 000 eur