Chambre Sociale-Section 1, 23 octobre 2024 — 22/01957
Texte intégral
Arrêt n°24/00400
23 octobre 2024
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N° RG 22/01957 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FZK5
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
07 juillet 2022
21/00213
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt trois octobre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Mme [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SELARL JPPI [B] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [X] a été embauchée, à durée indéterminée et à temps complet à compter du 20 septembre 2007 en qualité d'assistante dentaire qualifiée par la SELARL JPPI [B], avec application de la convention collective des cabinets dentaires.
Mme [X] a été placée à de nombreuses reprises en arrêt maladie en raison de son état de santé, notamment à compter du 4 janvier 2018 sans discontinuité jusqu'à la visite de reprise du 6 juillet 2020, à l'issue de laquelle le médecin du travail a conclu :
« inapte à reprendre assistante dentaire, pas de station prolongée debout statique, reclasser à un poste n'exigeant pas de position statique debout ou assise prolongée. Pas de port de charge de plus de 5 kg, ni en durée, ni en répétition. Etat compatible secrétaire médicale, état compatible avec un poste mi assis, mi debout et compatible avec des tâches exigeant une bonne précision manuelle, mais sans torsion ou flexion du tronc ».
Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 juillet 2020, puis licenciée le 27 juillet 2020 pour inaptitude physique d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 13 août 2020, Mme [X] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle. En parallèle, elle a informé l'employeur de son refus de signer le solde de tout compte.
Par décision du 18 janvier 2021, la caisse a notifié à la salariée le refus de prise en charge du caractère professionnel de sa maladie hors tableau, en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 25%.
Par requête enregistrée le 27 juillet 2021, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville, qui par jugement contradictoire du 7 juillet 2022 a statué comme suit :
« Condamne la société JPPI [B] à payer à Mme [X] la somme de 400 euros net au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'information ;
Condamne la société JPPI [B] à payer à Mme [X] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société JPPI [B] aux entiers frais et dépens ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Dit que le conseil de prud'hommes est incompétent pour qualifier l'origine professionnelle de la maladie au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz ;
Dit que le conseil des prud'hommes est incompétent pour nommer un expert au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz ;
Déboute Mme [X] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société JPPI [B] du surplus de ses demandes. »
Par déclaration d'appel transmise par voie électronique le 29 juillet 2022, Mme [X] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 9 juillet 2022.
Par ses conclusions récapitulatives datées du 7 avril 2023 et transmises par voie électronique le 10 avril 2023, Mme [X] demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a alloué à Mme [X] 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société JPPI [B] aux entiers frais et dépens.
Statuant à nouveau,
Dire et juger que l'inaptitude de Mme [X] trouve son origine dans des manquements professionnels.
Dire et juger que l'employeur a commis des manquements à son obligation de sécurité vis-à-vis de Mme [X] ce qui lui a occasionné des préjudices.
Déclarer les présentes demandes recevables et bien fondées
Ordonner une expertise concernant Mme [X]
Désigner tel expert qu'il plaira au conseil de nommer avec pour mission d'examiner l'intégralité du dossier médical de Mme [X], et notamment son dossier médecine du travail, d'examiner Mme [X] et de :
Se prononcer sur le lien possible entre ses problèmes lombaires et les problèmes de postures identifiés par le médecin du travail dans son analyse du poste de travail de Mme [X] en 2015
Se prononcer sur le lien même partiel entre l'inaptitude de Mme [X] et les problèmes de postures identifiés par le médecin du travail dans son analyse du poste de travail de Mme [X] en 2015
D'évaluer et de chiffrer les conséquences de sa maladie soit :
le déficit fonctionnel temporaire
les souffrances endurées,
le déficit fonctionnel permanent,
le préjudice d'agrément,
le préjudice sexuel éventuel,
les préjudices permanents exceptionnels,
les préjudices extra patrimoniaux évolutifs hors consolidation en l'occurrence les préjudices liés à des pathologies évolutives,
la perte d'autonomie et le besoin de recours à tierce personne, temporaires et permanents.
les préjudices patrimoniaux permanents, relatif à la perte de revenu mais également de retraite, les frais d'adaptation du logement et du véhicule, les frais médicaux non pris en charge, l'incidence professionnelle de l'accident (fatigabilité accrue, pénibilité du travail, dévalorisation sur le marché de l'emploi).
Mettre l'avance des frais d'expertise à la charge de la société JPPI [B], et lui ordonner de consigner telle provision sur honoraire d'expert qu'il appartiendra à la cour de fixer dans le délai qu'elle fixera, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Réserver les droits de Mme [X] de chiffrer son préjudice lié au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité après expertise. A défaut d'une telle expertise, condamner la société à payer à Mme [X] 10 000 euros de dommages et intérêts pour son préjudice physique et moral.
Condamner la société à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
4 704 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis ;
2 044,22 euros net de dommages et intérêts pour le préjudice économique lié à la perte de salaire pour la période allant du 1er au 27 juillet 2020 au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
4 783,75 euros net d'indemnité spéciale de licenciement ;
28 224 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel non compris dans les dépens ;
Condamner la société à la délivrance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de 5 jours courant à partir de la notification de la décision à intervenir, des documents suivants, établis conformément au jugement à intervenir :
solde de tout compte,
attestation Pôle emploi,
certificat de travail.
fiche de paye du mois
Se réserver la faculté de liquider toutes les astreintes.
Condamner l'employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômages versées à Mme [X].
Dire et juger que l'ensemble des sommes produiront intérêts au taux légal depuis la date d'introduction de la demande devant le conseil.
Condamner la société aux frais et dépens d'instance et d'exécution d'appel. »
En réponse aux prétentions de l'intimée soutenant la caducité de la déclaration d'appel, Mme [X] fait valoir que cette demande est irrecevable puisqu'elle aurait dû être soulevée devant le conseiller de la mise en état.
S'agissant de l'avis d'inaptitude, Mme [X] se prévaut des observations suivantes :
- la société intimée n'a fait aucune démarche et ne peut aucunement justifier d'une impossibilité d'aménagement de poste, alors que l'avis du médecin du travail donne des pistes d'adaptation et qu'elle a été déclarée inapte en raison de l'organisation du travail statique (debout prolongée), avec une flexion constante du tronc pour regarder l'écran ;
- si un aménagement avait été organisé afin qu'elle soit debout ou encore assise sans flexion ou torsion du tronc, son poste pouvait être compatible avec son état de santé ;
- l'employeur aurait pu aménager ''légèrement'' le poste de travail d'une secrétaire médicale pour que cette dernière puisse exécuter le travail debout par alternance ;
- le médecin du travail avait déjà noté le 2 septembre 2019 que son inaptitude serait prévisible et qu'il faudrait prévoir son reclassement à un emploi de secrétaire, et la société doit justifier de l'ensemble des embauches à partir de cette date, notamment de secrétaires, par la production du registre unique du personnel ;
- les restrictions d'aptitude n'étaient pas lourdes et elle aurait pu bénéficier d'une organisation de travail avec un siège adapté.
Concernant la procédure de reclassement, Mme [X] observe que la société JPPI [B] procède uniquement par voie d'affirmation sans démontrer qu'elle a consulté le CSE ou qu'elle n'avait l'effectif requis, à savoir 11 salariés, pour la création d'un CSE.
Sur l'obligation d'information du salarié, Mme [X] expose qu'elle n'a pas été informée des motifs s'opposant à son reclassement. Elle indique que la lettre du 10 juillet 2020 qui la convoque à un entretien préalable ne mentionne pas les motifs qui s'opposent à son reclassement.
S'agissant de l'origine de son inaptitude, Mme [X] indique que sa maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle par la caisse primaire car les conditions administratives n'étaient pas remplies (taux d'incapacité inférieur à 25% pour une maladie hors tableau).
Elle retient que :
- lors de la visite effectuée par la médecine du travail au sein des locaux de l'entreprise le 8 septembre 2015, le médecin avait conclu à une 'inaptitude prévisible' en faisant valoir que les mouvements de flexion latérale du tronc étaient néfastes ;
- la société intimée évoque expressément, dans son courrier du 1er septembre 2020, l'étude de poste de septembre 2015, et produit un courrier du médecin du travail qui indique qu'il avait préalablement à cette visite, dans sa fiche d'entreprise en 2006, préconisé de placer l'écran de face mais que cela n'avait toujours pas été fait lors de visite du 8 septembre 2015 ;
- il incombait à la société intimée de modifier l'organisation de son travail afin de protéger sa santé, d'autant que les risques de postures étaient identifiés dans le registre unique d'évaluation des risques pour le travail debout relationnel ou technique ;
- l'absence de prise en compte d'un problème pourtant identifié par la médecine du travail a aggravé sa pathologie pendant toutes ces années et l'inaptitude est, au moins partiellement, causée par le travail, et résulte notamment des manquements de son employeur.
Au titre du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, Mme [X] fait valoir qu'elle produit suffisamment d'éléments pour laisser présumer d'un lien entre le travail et son état de santé. Elle déclare qu'elle a dû subir plusieurs opérations médicales après 2015, et qu'il lui est difficile de retrouver un emploi correspondant aux qualifications qu'elle a acquises.
Elle indique qu'il est nécessaire d'effectuer une expertise médicale afin de connaître son préjudice et de savoir dans quelle mesure les manquements de la société intimée ont aggravé ou causé sa pathologie, et qu'elle a subi un préjudice pécunier direct et identifiable puisqu'elle n'a pas été payée entre l'avis d'inaptitude et son licenciement.
Elle observe que le fait que sa pathologie ne soit pas reconnue comme maladie professionnelle par la caisse primaire ne signifie pas qu'elle n'est pas liée au travail. Elle ajoute qu'elle n'avait aucune obligation de saisir la CRA ou le tribunal judiciaire pour contester le refus de reconnaissance sa maladie professionnelle.
A l'appui de l'expertise sollicitée, Mme [X] fait valoir qu'elle est bien fondée à obtenir une évaluation des préjudices liés aux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.
Par ses conclusions d'intimée et d'appelante incidente datées du 10 novembre 2023 et transmises par voie électronique le 13 novembre 2023, la SELARL JPPI [B] demande à la cour de statuer comme suit :
« A titre principal
Juger que la cour n'est pas saisie du litige opposant les parties faute par Mme [X] de respecter les mentions visées à l'article 562 du code procédure civile,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
Infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes en ce qu'elle a condamné la société JPPI [B] au paiement d'une somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'information et 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes ;
Confirmer pour le surplus la décision rendue par le conseil de prud'hommes ;
En tous les cas,
Condamner Mme [X] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile pour la procédure d'appel ;
Condamner Mme [X] aux entiers frais et dépens. »
La société JPPI [B] fait valoir que la déclaration d'appel doit contenir les prétentions de l'appelant à savoir l'infirmation, la réformation ou l'annulation du jugement. Elle soutient que la déclaration d'appel de l'appelante n'est pas conforme aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, et que la cour n'est pas saisie du litige opposant les parties de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
L'intimée soutient que la juridiction prud'homale est incompétente pour statuer sur une expertise médicale et sur l'origine professionnelle de l'affection de Mme [X].
Elle indique que l'appelante a peu après son embauche le 20 septembre 2007 rencontré des problèmes de santé liés à des postures de travail en étant en arrêt de travail dès le 24 avril 2008 afin de subir une opération chirurgicale.
Elle conteste le lien de causalité entre les mauvaises postures au travail alléguées et les problèmes de santé de l'appelante. Elle observe que Mme [X] est la seule salariée du cabinet à avoir été déclarée inapte par la médecine du travail.
Elle mentionne que la sécurité sociale n'a jamais reconnu le caractère professionnel des arrêts maladie, et que ce n'est que postérieurement à la rupture qu'une déclaration de maladie professionnelle a été déposée. Elle précise que durant la relation contractuelle, la salariée n'a jamais soulevé la moindre réclamation concernant ses conditions de travail.
Elle fait valoir que c'est parce que Mme [X] est prescrite dans son action de reconnaissance de maladie professionnelle qu'elle a sollicité une demande d'expertise médicale devant le conseil de prud'hommes et devant la cour d'appel.
Elle ajoute que seules les dispositions de l'article L. 4624 du code du travail permettent la désignation d'un médecin expert.
Concernant le reclassement, la société intimée précise qu'elle ne fait partie d'aucun groupe et que la recherche de reclassement ne pouvait dès lors avoir lieu qu'au sein de la structure. Elle se rapporte en ce sens à un courrier de l'appelante du 30 juillet 2020 au terme duquel Mme [X] indique expressément que la société compte moins de 11 salariés.
Elle se prévaut des données suivantes :
- elle devait débuter les recherches de reclassement non pas dès septembre 2019, mais après l'avis d'inaptitude ;
- seules des recherches compatibles avec les conclusions du médecin du travail peuvent être prises en considération ;
- aucun des deux postes de secrétaire médicale occupés par des salariées comptant 31 ans d'ancienneté pour l'une et 12 ans pour l'autre n'était disponible ;
- au-delà des problèmes de permutabilité des postes, il a été demandé à une salariée ayant suivi la formation d'assistante dentaire de permuter, en vain ;
- elle a satisfait à sa recherche loyale et objective de reclassement et rappelle qu'elle est dépourvue de représentant du personnel.
S'agissant de l'obligation d'information, la société intimée indique que Mme [X] n'explique pas en quoi l'inexistence du courrier lui notifiant les motifs s'opposant à son reclassement lui cause un quelconque préjudice.
Sur l'origine de l'inaptitude, la société JPPI [B] soutient que les problèmes de santé de Mme [X] sont antérieurs à son embauche, date à partir de laquelle la salariée a cumulé les arrêts maladie.
Elle considère que :
- les demandes de la salariée fondées ''sur le caractère professionnel de l'arrêt maladie'' sont irrecevables et mal fondées dans la mesure où son affection n'a pas été reconnue d'origine professionnelle ;
- le cabinet d'orthodontie a été totalement réaménagé en 2011 en ayant recours à un cabinet d'architectes professionnel guidé par les contraintes liées à l'ergonomie de la profession ;
- Mme [X] déforme le rapport de visite médicale du 8 septembre 2015 établi à l'issue d'un déplacement du médecin du travail au sein de l'entreprise pour faire suite à la demande de la salariée, et qui a personnellement constaté que les installations étaient conformes ;
- l'ensemble du matériel est amovible - sièges, écrans, meubles que chacun peut l'adapter à sa guise - et le médecin du travail n'a pas vérifié que l'écran était mobile et pouvait être axé face à la salariée pour éviter des torsions de tronc ;
- l'assistante dentaire est en perpétuel mouvement pour assister le médecin dans les soins, et ne passe dès lors que quelques secondes par patient sur l'outil informatique (5 % de l'ensemble de ses tâches).
Au titre du respect de son obligation de sécurité, la société JPPI [B] indique qu'elle y a satisfait en faisant valoir :
- qu'elle a procédé notamment à une évaluation des risques au sein du cabinet, et que ce document a été signé par la salariée ;
- qu'un procès-verbal de constat d'huissier de justice rédigé le 23 mai 2023 confirme qu'elle a pris soin de mettre en 'uvre une organisation du travail qui évite aux salariés de multiplier les mouvements et une fatigue inutile.
Par ordonnance du 2 avril 2024, le magistrat de la mise en état a rejeté la requête de la société JPPI [B] aux fins de retenir la caducité de la déclaration d'appel, et a condamné la société JPPI [B] à verser à la salariée la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en joignant les dépens de la procédure d'incident à ceux de la procédure au fond.
L'ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 7 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la saisine de la cour
La société JPPI [B] soutient, dans ses écritures au fond, que la saisine de la juridiction d'appel n'opère pas d'effet dévolutif, faute par l'appelante d'avoir respecté les mentions de l'article 562 du code de procédure civile.
Comme le rappelle avec pertinence Mme [X], les parties doivent soumettre au conseiller chargé de la mise en état, seul compétent depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions tendant à prononcer la caducité de l'appel, conformément aux dispositions de l'article 914 du code de procédure civile.
En application de ces dispositions la société JPPI [B] a présenté des conclusions soutenant la caducité de l'appel au cours de la procédure de mise en état, et le magistrat de la mise en état a, par ordonnance rendue le 2 avril 2024, rejeté la requête de l'intimée en relevant que les dispositions des articles 901 4° - dans sa version alors applicable - et 562 du code de procédure civile n'exigent pas que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.
Dès lors, la cour constate que la société JPPI [B] n'est pas recevable à soulever la caducité de l'appel.
Sur le licenciement pour inaptitude
Les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent sous la double condition suivante :
- l'inaptitude doit avoir pour origine, au moins partiellement, cet accident ou cette maladie ;
- l'employeur doit avoir connaissance, au jour du licenciement, d'un lien au moins partiel entre l'accident du travail ou la maladie professionnelle et l'inaptitude du salarié.
La mise en 'uvre du régime protecteur est subordonnée à la caractérisation de ces deux conditions, étant rappelé que le droit du travail est autonome par rapport au droit de la sécurité sociale, et que l'application de ces dispositions protectrices n'est pas liée à la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie par un organisme de sécurité sociale.
Aussi, si la juridiction de sécurité sociale a compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris lorsqu'ils portent sur l'indemnisation complémentaire pour faute inexcusable, la décision de prise en charge ou non au titre de la législation sur les risques professionnels d'un accident ne constitue qu'un élément de preuve parmi d'autres laissés à l'appréciation du juge prud'homal qui doit rechercher lui-même l'existence d'un lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Par ailleurs, la cour rappelle que l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité, qui implique qu'il prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par des actions de prévention des risques professionnels, par des actions d'information et de formation, et par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Aussi l'employeur ne doit pas se limiter dans sa démarche de sécurité à la seule application des textes ; il doit, dans un objectif de protection de la santé et de la sécurité du salarié, prendre les mesures nécessaires et indispensables pour préserver, par tous les moyens nécessaires, la santé et la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment par le remplacement de ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou qui l'est moins.
En l'espèce, Mme [X] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre du 27 juillet 2020, dans les termes suivants :
« Nous vous rappelons les motifs qui nous amènent à prendre une telle décision. Le médecin du travail vous a déclarée inapte à occuper l'emploi d'assistante dentaire qui était le vôtre dans notre entreprise. Le médecin du travail nous a informé de la possibilité de reclassement sur un poste n'exigeant pas de position statique debout ou assise prolongée, ne nécessitant pas le port de charge de plus de 5 kg ni en durée, ni en répétition. Le médecin du travail a conclu sur la possibilité de reclassement sur un poste de secrétaire médicale avec adaptation de poste mi assise et mi debout, sans torsion ou flexion du tronc.
Après examen et recherche, nous sommes au regret de vous informer que votre reclassement dans l'entreprise s'avère impossible. En effet, les seuls emplois administratifs qui existent dans notre entreprise sont déjà occupés par des personnes non susceptibles d'échanger leur emploi avec vous.
Nous sommes par conséquent dans l'obligation de vous notifier par la présente lettre votre licenciement. »
Mme [X] soutient que son inaptitude est d'origine professionnelle, car liée aux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.
Elle fait état des éléments suivants :
- le compte-rendu du médecin du travail du 8 septembre 2015 qui, à l'issue d'une visite effectuée le même jour du poste et des conditions de travail de la salariée, a renseigné la rubrique 'Postures Gestes répétitifs' dans les termes suivants (sa pièce n°3) :
« Station debout en torsion pour frappe clavier par rapport à l'écran (ne sont pas situés dans le même axe et trop éloignés l'un de l'autre) » et a conclu : « inaptitude prévisible à son poste d'assistante dentaire (mouvements de flexion latérale du tronc néfastes) » ;
- le compte-rendu d'une visite de pré-reprise du 2 septembre 2019 effectuée à la demande de la salariée, qui mentionne que celle-ci a autorisé le médecin du travail « à prendre contact avec son employeur pour lui transmettre les recommandations formulées lors de cette visite» et qui mentionne (sa pièce n°4) :
« En arrêt de travail. Pas d'avis d'inaptitude délivré. A revoir dès l'issue de l'arrêt. Inaptitude prévisible à son poste d'assistante dentaire : pas de mouvement de flexion latérale du rachis. Etat de santé serait compatible avec emploi de secrétaire (sièges réglables) » ;
- deux décisions de la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) de Moselle du 6 avril 2020 lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er mars 2020 à titre permanent, et lui attribuant une orientation professionnelle vers le marché du travail à compter du 6 avril 2020, à titre permanent (sa pièce n°5) ;
- l'avis d'inaptitude du 6 juillet 2020 ci-avant cité (sa pièce n°6) ;
- le détail de ses absences à compter du 24 avril 2008, mentionnant notamment des arrêts maladie du 1er juin 2008 au 7 septembre 2008 pour cause d'opération, du 8 décembre 2014 au 31 mai 2015 (infiltration et opération le 7 janvier 2015), du 15 août 2015 au 8 janvier 2017 (récidive de hernie L5 S1 le 10 décembre 2015 et opération le 18 janvier 2016), puis du 4 janvier 2018 jusqu'au terme de son contrat de travail, soit le 27 juillet 2020 (sa pièce n°19) ;
- un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie du 18 janvier 2021 lui notifiant le refus de prise en charge de la maladie professionnelle hors tableau, en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 25% (sa pièce n°21).
La société JPPI [B] conteste l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [X] en se prévalant notamment des pièces suivantes :
- une note manuscrite émanant de M. [M], chirurgien-dentiste à la retraite, qui déclare que la salariée avait travaillé au service du docteur [R] avant d'être embauchée par le docteur [B], et qu'elle « était souvent absente de son poste » à cette période (sa pièce n°11) ;
- un document intitulé ''Fiche additive au registre d'évaluation des risques'' daté du 15 avril 2006 comportant un ''document unique d'évaluation des risques des personnels des cabinets dentaires'' (sa pièce n°14), duquel il ressort que les assistantes dentaires sont notamment exposées risques liés aux postures, et que l'identification des moyens de prévention des risques préconise pour ce risque :
« [']
* pendant l'aide opératoire ;
* position debout : rester droite, augmente la distance 'il-tâche, incompatible avec la position assise du praticien ;
* position assise : siège réglable à assise inclinable, revêtement antidérapant et piètement à 5 branches;
* pendant le développement des radiographies (position debout), plan de travail à la bonne hauteur, suffisamment large ;
* pendant la décontamination-stérilisation (position debout), hauteur du plan de travail adaptée à la position debout, minimiser les déplacements et les rotations du corps ;
* pendant le travail relationnel (position debout ou assise), idem que pour le développement des radiographies et que pendant le travail administratif ;
* pendant le travail administratif (position assise), position de travail face sans attitude vicieuse sur un bureau adapté, position de face devant une machine à écrire ou un ordinateur, siège réglable à assise inclinée avec piètement à 5 branches.
['] Estimation des risques encourus :
Les postures :
* pendant l'aide opératoire : très importante ;
* pendant le développement des radiographies : négligeable ;
* pendant la décontamination-stérilisation : importante ;
* pendant le travail relationnel : réel ;
* pendant le travail administratif : réel » ;
- un courrier de la caisse du 4 octobre 2020 lui demandant de détailler les conditions de travail de la salariée (sa pièce n°5) ;
- le questionnaire employeur transmis à la caisse dans le cadre de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle, (sa pièce n°7) qui reproduit la description faite par la salariée sur le déroulement de sa journée de travail dans un courriel du 14 octobre 2020 (sa pièce n°6) au terme duquel la salariée précise notamment, s'agissant de la manipulation du matériel informatique :
« début de matinée 8h30 ou 9h00 : allumer poste de travail (ordinateur, fauteuil et poste radio) ['] A l'arrivée du patient : accueil et installation du patient faire des radios et photos, courrier dentiste, demande d'entente préalable, devis, ordonnance si nécessaire, assistanat au fauteuil, prise des commentaires du rdv sur ordinateur et en fonction des rdv, soit activation des appareils (5 mn), pose d'appareils fixe avec radio photos (30 mn) ou amovibles (10 mn), prise d'empreintes avec création de la fiche liaison laboratoire avec rx photos (5 mn), pose de contention avec photos (20 mn) ou surveillance avec ou sans radio (opt teleradio ou 3D) ['] A 14h00 reprise des consultations au fauteuil avec le même déroulement que la matinée avec décontamination et stérilisation et rangement des instruments jusqu'à 18h20 ou 18h30 heure du dernier patient et ensuite nettoyage, désinfection plan de travail et fauteuil (crachoir et aspiration), nettoyage instrument et préparation pour la stérilisation du lendemain et fermeture du poste de travail (ordinateur, fauteuil et radio) » ;
- le témoignage de Mme [D], assistante dentaire embauchée à compter du 26 août 2019, qui relate :
« L'aménagement des postes nous permet de nous assoir quand nous en éprouvons l'envie ou le besoin à tout moment. Et ce, de manière droite et à notre auteur car les tabourets sont réglables en hauteur. Ils tournent également, ce qui nous permet d'attraper des instruments derrière nous sans nous lever ou même bouger. Les paillasses sont sur roulettes de manière à ce que chacune les positionne au mieux pour travailler [...] Tout est fait pour que nous travaillions dans de bonnes conditions » (sa pièce n°10) ;
- des photographies d'un poste d'assistante dentaire (sa pièce n°12) ;
- un courrier du médecin du travail du 9 décembre 2022 (sa pièce n°16) qui indique :
« concernant l'implantation du moniteur écran volumineux, j'ai constaté lors de ma visite d'entreprise et de son poste le 8 septembre 2015, que l'écran était situé en oblique par rapport au clavier engendrant un inconfort visuel et postural. Le contrôle sur l'écran paraissait nécessaire pour enregistrer le patient et répété pour le patient suivant. J'avais conseillé sur la fiche d'entreprise de placer l'écran à une distance de 50 cm à 70 cm des yeux et de face par rapport au clavier ['] Mais s'agissant de ce matériel médical d'utilisation médicale, je n'avais pas la compétence pour toucher, pousser pour modifier l'implantation de l'écran et placer l'écran face à l'assistante, dans son champ visuel pour ne pas gêner les échanges (visuels et vocaux) entre le praticien et l'assistante. Je n'ai donc pas vérifié qu'il pouvait être dirigé vers la salariée pour éviter des torsions du tronc. Je me suis fiée aux déclarations de la salariée » ;
- un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 23 mai 2023 qui a mentionné que le caisson installé dans la salle de soin est muni de roulettes, « amovible, orientable, positionnable à la position souhaitée » et que l'assistante dentaire présente lui avait confirmé que les écrans informatisés « sont orientables et facilement lisibles et utilisables par l'assistante dentaire » (sa pièce n°17).
Il ressort de l'ensemble de ces documents produits par les parties :
- que la posture fait partie des risques identifiés auxquels est exposé l'assistant dentaire ;
- que Mme [X] a souffert dès les débuts de la relation contractuelle de problèmes de santé d'origine lombaire, qui l'ont éloignée de son poste de travail durant des arrêts dont la durée a été ponctuellement longue de plusieurs mois au point de dépasser une année (au cours desquelles elle mentionne avoir subi plusieurs opérations), jusqu'à son dernier arrêt de travail du 4 janvier 2018.
L'employeur, qui indique lui-même dans ses écritures que Mme [X] « a présenté des problèmes de dos dès son embauche », avait donc une parfaite connaissance de l'état de santé fragile de la salariée l'exposant plus particulièrement aux risques liés aux postures.
- que dès le 8 septembre 2015 le médecin du travail a, à l'occasion d'une étude de poste et des conditions de travail de la salariée, relevé que la prise en charge du risque ''posture'' exposait Mme [X] à une « inaptitude prévisible à son poste d'assistante dentaire (mouvements de flexion latérale du tronc néfaste)», après avoir constaté des postures et gestes répétitifs « station debout en torsion pour frappe clavier par rapport à l'écran (ne sont pas situés dans le même axe et trop éloignés l'un de l'autre) ».
La cour rappelle que les dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail prévoient que « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »
Selon l'article L. 4121-2 du même code, « L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
La société JPPI [B] ne fait état d'aucune diligence effectuée après la venue du médecin du travail, en vue notamment de remédier aux conditions de travail néfastes exposant la salariée à une 'inaptitude prévisible'.
Elle se prévaut de l'attestation d'une salariée assistante dentaire décrivant ses conditions de travail notamment lors de la prise de données sur clavier, mais ce témoin a été embauché au cours du dernier arrêt maladie ininterrompu de Mme [X] en 2019 ' bien après l'étude de poste du 8 septembre 2015 - et qui ne peut dès lors efficacement démontrer que les conditions de travail de Mme [X] ne l'exposaient pas au risque lié aux mouvements de torsion du tronc, ni établir que les « paillasses » sur lesquelles étaient installés les ordinateurs, étaient effectivement équipées de roulettes lorsque la salariée travaillait encore au cabinet dentaire, avant qu'elle ne soit placée en arrêt de travail.
L'employeur ne se prévaut d'aucune actualisation de l'évaluation des risques au sein du cabinet depuis le 15 avril 2006, date antérieure à celle de l'embauche de Mme [X], alors qu'il précise que le cabinet a été totalement réaménagé en 2011 par un cabinet d'architectes spécialisés censé maîtriser « toutes les contraintes professionnelles et ergonomiques de la profession ».
La cour relève que le document d'évaluation des risques recommande le travail de face devant l'ordinateur pour prévenir les risques inhérents aux postures, mais ne donne aucune précision sur les éventuels aménagements mis en 'uvre, seule la possibilité de régler le siège en hauteur étant évoquée.
De même, l'employeur ne fait état d'aucune diligence, notamment dans le cadre d'une visite de reprise, en vue de l'aménagement du poste de Mme [X] à l'issue de son arrêt maladie que la salariée indique avoir été prescrit du 15 août 2015 au 8 janvier 2017 (dates confirmées par le médecin du travail - pièce n° 16 de l'employeur).
En effet, il n'est pas démontré ni même soutenu que la société JPPI [B], pourtant alertée par le médecin du travail sur les causes de ''l'inaptitude prévisible de Mme [X]'' due à des « mouvements de flexion latérale du tronc néfastes » et avisé des arrêts maladie récurrents de la salariée, a pris attache avec le médecin du travail postérieurement à sa visite du 8 septembre
2015, afin d'évoquer les aménagements de poste envisageables, dans le but de préserver l'état de santé de Mme [X].
L'employeur n'a pas davantage donné suite à la correspondance du médecin du travail du 2 septembre 2019 qui attirait, une nouvelle fois, son attention sur l'inaptitude prévisible de Mme [X] à son poste d'assistante dentaire (pièce n°4 de la salariée).
Le seul fait que le médecin du travail concède, dans son courrier du 9 décembre 2022 qui a été rédigé au cours de la procédure prud'homale en réponse à la sollicitation de l'employeur, qu'il n'avait pas manipulé le matériel informatique lors de la visite du poste de travail de Mme [X] le 8 septembre 2015, est indifférent, en l'absence d'autres éléments probants pour confirmer non seulement que ledit matériel était effectivement mobile et aménageable afin que l'écran d'ordinateur soit placé en face du clavier mais aussi que Mme [X] pouvait le déplacer à sa guise.
Le constat d'huissier établi le 23 mai 2023 est d'autant moins pertinent pour démontrer que les conditions de travail dans lesquelles Mme [X] a effectué ses prestations d'assistante dentaire étaient adaptées à son état de santé qu'il contient des constatations ont été effectuées plus de cinq ans après le début du dernier arrêt maladie de Mme [X], et près de 34 mois après son licenciement, de sorte qu'elles ne peuvent prouver que la salariée disposait d'un « caisson » et d'un écran mobiles, antérieurement à son arrêt.
La cour souligne en ce sens qu'il ressort du compte rendu rédigé par le conseiller de la salariée que l'entretien préalable s'est déroulé dans l'un des box du cabinet, que Mme [X] a rappelé qu'elle devait prendre de mauvaises postures pour rédiger les comptes rendus des consultations sur un clavier qui n'était pas en face de l'écran, alors qu'elle avait déjà du subir trois opérations, et qu' elle a évoqué l'organisation de l'activité du cabinet par une répartition au sein de plusieurs box, en précisant qu'« un clavier en face de l'écran existe dans d'autres box que celui qui lui était attribué, comme par exemple celui où le présent entretien a lieu. ». Cette observation n'a pas été démentie par l'employeur.
La lettre de l'employeur du 10 juillet 2020 dans laquelle il est fait état de l'impossibilité de reclasser Mme [X] est le seul courrier que la société intimée justifie avoir adressé à la médecine du travail ( sa pièce n°4).
L'attestation de l'employée du cabinet comptable de la société JPPI (pièce n°13) ne permet pas davantage de démontrer que des démarches ont été effectuées par l'employeur dans le but d'aménager le poste de travail de Mme [X], au regard des missions dudit cabinet qui est tenu d'établir la comptabilité de son client, mais n'est pas chargé de gérer les problématiques relatives à la santé au travail.
Il s'ensuit que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité sont caractérisés, ces derniers ayant aggravé l'état de santé fragile de Mme [X], et abouti à l'inaptitude de la salariée à son poste de travail. Les conséquences indemnitaires du non-respect, par la société JPPI [B], de son obligation de sécurité seront examinées dans les développements qui suivent.
Ainsi, il ressort des éléments ci-avant examinés que l'inaptitude physique de la salariée à son poste d'assistante dentaire, est, au moins partiellement, d'origine professionnelle, et qu'elle est liée aux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, qui ont aggravé l'état de santé de Mme [X] en raison des gestes répétés de flexion latérale du tronc qui ont clairement été identifiés par le médecin du travail non seulement comme étant néfastes pour la santé de Mme [X] mais aussi comme de nature à compromettre la pérennité de l'emploi de la salariée au point qu'il a retenu une « inaptitude prévisible ».
En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par les parties, notamment ceux relatifs à l'obligation de reclassement, la cour retient que le licenciement pour inaptitude de Mme [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il est précisé que si l'absence de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement du salarié rend l'employeur redevable d'une indemnité en réparation du préjudice subi, cette indemnité ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé en ce sens.
Sur l'indemnité spéciale de licenciement
En vertu de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
La société JPPI [B] a d'ores et déjà versé une indemnité de licenciement d'un montant de 4 704,07 euros à Mme [X] (pièce n°11 de la salariée), qui ne justifie par aucune donnée du calcul du montant de 4 783,75 euros qu'elle sollicite.
En conséquence, l'employeur est condamné à lui régler le complément de 4 704,70 euros correspondant à l'indemnité spéciale de licenciement, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 août 2021, date de signature de l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience de conciliation.
Sur l'indemnité compensatrice
En vertu de l'article L. 1226-14 du code du travail, l'employeur est tenu au paiement d'une indemnité compensatrice dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail.
Mme [X] sollicite une indemnité compensatrice d'un montant de 4 704 euros ' deux mois de salaire - que l'employeur conteste dans son principe, mais non dans son montant. Il est dès lors fait droit à la demande de l'appelante, et la société JPPI [B] est condamnée à verser à la salariée la somme de 4 704 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 août 2021.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice dont le juge apprécie l'étendue. Pour obtenir une indemnisation, le salarié n'a donc pas à prouver l'existence d'un préjudice.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier - l'attestation UNEDIC et le document établi par le cabinet comptable - que la société JPPI [B] employait habituellement moins de onze salariés, de sorte que Mme [X] relève du régime d'indemnisation de l'article L. 1235-3 alinéa 3 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause qui prévoit l'octroi de dommages-intérêts d'un montant minimal de deux mois et demi de salaire.
Compte tenu de l'âge de la salariée (43 ans), de son ancienneté (12 années complètes) et du montant de son salaire brut mensuel, (2 353,03 euros) il convient de fixer les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 15 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les conséquences du non-respect de l'obligation de sécurité
Le salarié dont l'affection n'est pas prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, ou les maladies professionnelles, peut engager une action contre son employeur sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contractuelle (jurisprudence : Cass., Soc. 7 décembre 2011, pourvoi n°10-22.875).
Dès lors, Mme [X] peut légitimement solliciter l'indemnisation de ses préjudices devant la juridiction prud'homale, dès lors que ces derniers sont suffisamment établis et qu'ils sont en lien avec les manquements de l'employeur.
Sur l'expertise judiciaire
La cour rappelle que l'appréciation de l'utilité d'une mesure d'instruction sollicitée en application de l'article 143 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond. Il s'agit, en outre, d'une simple faculté laissée à l'appréciation des juridictions saisies.
Par ailleurs, l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond (jurisprudence : Cass., Soc., 9 décembre 2020, pourvoi n°19-13.470).
En l'espèce, Mme [X] sollicite la mise en place d'une mesure d'expertise sur les pièces de son dossier médical, de son dossier de la médecine du travail, ainsi que sur sa personne.
La salariée, à laquelle il incombe de démontrer le bien-fondé de ses prétentions, ne produit toutefois aucun élément médical ' tel que certificats médicaux, ordonnances prescrivant des antalgiques -, à l'exception des arrêts de travail et des documents établis par le médecin du travail ci-avant, pour démontrer l'existence de préjudices imputables aux manquements de l'employeur, dont elle se prévaut.
Il est ajouté que la salariée, qui a pourtant sollicité auprès de la médecine du travail la transmission de son entier dossier, n'en produit aucun élément.
De même, Mme [X] ne justifie d'aucun échange avec l'employeur dans lequel elle aurait fait état de quelconques souffrances sur son lieu de travail, étant d'ailleurs rappelé qu'elle a été, pendant de longues périodes, en arrêt maladie, de sorte qu'elle était éloignée de son lieu de travail.
Dès lors, en l'absence d'éléments probants versés aux débats par la salariée de nature à justifier une telle mesure d'instruction, il n'y a pas lieu d'ordonner d'expertise judiciaire.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice physique et moral
A défaut d'expertise, Mme [X] réclame un montant de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice physique et moral.
Elle souligne qu'elle n'a jamais été absente pour d'autres motifs que ses problèmes lombaires, des absences ponctuelles pour décès ou enfant malade, et se prévaut en ce sens de la liste manuscrite de ses arrêts maladie durant la période contractuelle (sa pièce n° 19).
Ce document dont la pertinence n'est pas contestée par l'employeur répertorie 27 arrêts maladie à compter du 24 avril 2008, notamment un arrêt du 8 décembre 2015 au 31 mai 2015 au cours duquel Mme [X] a été opérée pour sa pathologie lombaire, ainsi qu'un arrêt du 17 août 2015 au 8 janvier 2017 au cours duquel la salariée a à nouveau été opérée pour une récidive de hernie L5 S1.
Il a été ci-avant relevé l'absence de toute justification par l'employeur de diligences effectuées afin d'adapter les conditions de travail de Mme [X] à son état de