Chambre Sociale-Section 1, 23 octobre 2024 — 22/02051

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Texte intégral

Arrêt n°24/00402

23 octobre 2024

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N° RG 22/02051 -

N° Portalis DBVS-V-B7G-FZSL

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

07 juillet 2022

21/00012

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Vingt trois octobre deux mille vingt quatre

APPELANT :

M. [U] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

EIRL [T] [F] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurence BOURDEAUX de la SCP BOURDEAUX-MARCHETTI, avocat au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

M. [U] [K] a été embauché par l'EIRL [T] [F], selon contrat à durée déterminée de 6 mois prenant effet le 5 janvier 2016, en qualité d'ouvrier maçon. Suivant avenant du 4 juillet 2016, son contrat de travail a été transformé en contrat à durée indéterminée, les autres conditions de celui-ci restant inchangées.

La convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990 s'applique à la relation de travail.

M. [U] [K] a été victime d'un accident du travail le 26 mai 2017.

Le 21 juin 2018, M. [U] [K] a subi un nouvel accident du travail. Il a été placé en arrêt maladie jusqu'au 9 septembre 2018.

Par courrier du 7 septembre 2018, M. [U] [K] a informé l'EIRL [T] [F] de sa décision de rompre son contrat de travail, et ce aux torts exclusifs de son employeur.

Par acte introductif d'instance enregistré au greffe le 12 janvier 2021, M. [U] [K] a fait convoquer l'EIRL [T] [F], devant le conseil de prud'hommes de Metz aux fins de voir, aux termes de ses dernières conclusions, ordonner avant dire droit la communication par l'EIRL [T] [F] de son adhésion à la médecine du travail et des justificatifs de paiement pour les années 2016 à 2018, de pièces comptables relatives aux frais de repas, des déclarations URSSAF ou fiches de paie concernant les attestataires. Il demandait en outre l'audition des personnes ayant témoigné pour l'EIRL [T] [F]. Au fond, il sollicitait le paiement d'indemnités de rupture, de différentes primes et autres indemnités, ainsi que d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la production sous astreinte d'une attestation de chômage rectifiée.

L'EIRL [T] [F] demandait qu'il soit jugé que la rupture du contrat de travail produise les effets d'une démission. Elle sollicitait avant dire droit que M. [U] [K] justifie de sa situation entre le 10 septembre et le 31 décembre 1998, et que soient entendues les personnes ayant témoigné pour le salarié. Elle s'opposait aux prétentions formées par M. [U] [K] et demandait le versement d'un montant au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 7 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Metz, section industrie, a statué ainsi qu'il suit :

- Rejette les demandes avant dire droit formées par M. [U] [K] et par l'EIRL [T] [F] ;

- Juge injustifiée la prise d'acte notifiée par courrier le 7 septembre 2018 ;

- Requalifie la prise d'acte en une démission avec tous ses effets ;

- Déboute M. [U] [K] de ses demandes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, et d'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse ;

- Condamne l'EIRL [T] [F], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [U] [K] les sommes suivantes :

. 1 890 euros au titre des paniers,

. 903,51 euros au titre de l'indemnité de trajet,

. 96,70 euros au titre des frais de grand déplacement,

- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement à l'EIRL [T] [F] ;

- Déboute M. [U] [K] du surplus de ses demandes ;

- Condamne l'EIRL [T] [F], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [U] [K] la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débou