Chambre Sociale-Section 1, 23 octobre 2024 — 22/02324

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Texte intégral

Arrêt n°24/00405

23 octobre 2024

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N° RG 22/02324 -

N° Portalis DBVS-V-B7G-F2MA

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

09 septembre 2022

21/00162

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Vingt trois octobre deux mille vingt quatre

APPELANT :

M. [S] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

SAS POMPES GRUNDFOS représentée par son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Stéphanie DUMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [R] a été employé par la société Pompes Grundfos à compter du 3 décembre 2012 en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'acheteur projets, statut cadre, position II indice 120 avec application de la convention collective de la métallurgie, ingénieurs et cadres applicable à la relation de travail.

Il a évolué à compter du 1er avril 2015 au poste de ''sourcing manager'' au sein de l'organisation Grundfos Corporate purchasing, statut cadre, position II indice 125.

La société Pompes Grundfos a, par lettre du 23 novembre 2020, convoqué M. [R] à un entretien préalable en vue d'un licenciement collectif pour motif économique fixé au 9 décembre 2020, et lui a également communiqué les postes de reclassement disponibles au sein de la société et du groupe Grundfos auquel appartient l'entreprise.

Par courrier en date du 21 décembre 2020, la société Pompes Grundfos a notifié à M. [R] son licenciement pour motif économique en raison de la suppression d'un poste d'acheteur afin de réorganiser l'entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité.

Par requête enregistrée au greffe le 25 mars 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et demander des indemnités à ce titre, à titre subsidiaire des dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement.

Par jugement du 9 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :

« Dit que le licenciement de M. [S] [R] est parfaitement justifié,

Dit que la SAS Pompes Grundfos a respecté la procédure de licenciement et les critères d'ordre,

En conséquence,

Débouté M. [S] [R] de l'ensemble de ses demandes,

Débouté la SAS Pompes Grundfos de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné M. [S] [R] aux éventuels frais et dépens de l'instance ».

Par déclaration transmise par voie électronique le 3 octobre 2022, M. [R] a interjeté appel.

Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 6 décembre 2023, M. [R] demande à la cour de :

« Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de METZ en date du 9 septembre 2022 en ce qu'il a :

- dit que le licenciement économique de M. [S] [R] est parfaitement justifié ;

- dit que la SAS Pompes Grundfos a respecté la procédure de licenciement et les critères d'ordre;

en conséquence,

- débouté M. [S] [R] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [S] [R] aux éventuels frais et dépens de l'instance ;

Statuant à nouveau,

A titre principal :

Constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;

Condamner la SAS Pompes Grundfos à payer à Monsieur [S] [R] la somme de

35 930,66 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;

Condamner la SAS Pompes Grundfos au remboursement du jour du licenciement au jour de la décision prononcée, des indemnités chômage dans la limite de six mois en application de l'article L 1235-4 du code du travail ;

Condamner la SAS Pompes Grundfos à la rectification de l'attestation Pôle emploi en y portant la mention « licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse » sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un déla