Chambre Sociale-Section 1, 23 octobre 2024 — 22/02678

other Cour de cassation — Chambre Sociale-Section 1

Texte intégral

Arrêt n°24/00388

23 octobre 2024

------------------------

N° RG 22/02678 -

N° Portalis DBVS-V-B7G-F3MA

----------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

04 novembre 2022

22/00323

----------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Vingt trois octobre deux mille vingt quatre

APPELANT :

M. [S] [A]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Johann GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Association GROUPE SOS SANTE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Fabrice HENON-HILAIRE, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [A] a été embauché à compter du 1er octobre 2011 par l'association Alpha Santé, aux droits de laquelle intervient l'association Groupe SOS Santé, en qualité de médecin spécialiste au sein du service de gériatrie de l'établissement [6] à [Localité 7] en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la Fédération des Etablissements Hospitaliers et d'Aide à la Personne privés solidaires (dite 'FEHAP 51").

Par lettre remise en main propre le 17 octobre 2017, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 octobre 2017, auquel il s'est présenté accompagné d'un représentant du personnel.

Par lettre recommandée du 13 novembre 2017, M. [A] a été licencié pour cause réelle et sérieuse en raison de sa mésentente avec l'ensemble de la hiérarchie et de ses confrères pénalisant gravement l'activité du service et de l'hôpital.

M. [A] a signifié à son employeur sa volonté de mettre fin à son préavis afin d'occuper un autre emploi le 31 janvier 2018, et sa demande a été acceptée par l'association Groupe SOS Santé.

Par requête enregistrée au greffe le 10 avril 2018, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville en contestant le bien-fondé de son licenciement et en vue d'obtenir des indemnités subséquentes.

Une décision de radiation a été rendue le 4 octobre 2018.

Suite à la demande de reprise d'instance de M. [A] le 29 novembre 2019, la procédure a été transmise à la section encadrement du conseil de prud'hommes de Metz, désignée par ordonnance de la présidente de la cour d'appel de Metz en date du 13 novembre 2019 pour connaître des affaires inscrites au rôle de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Thionville.

Conformément à la demande des deux parties, le retrait de l'affaire du rôle a été ordonné par le conseil de prud'homme de Metz le 18 juin 2021.

M. [A] a transmis des conclusions de reprise d'instance le 18 mai 2022.

Par jugement contradictoire en date du 4 novembre 2022, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :

« Dit et juge la demande de M. [S] [A] recevable mais mal fondée ;

Dit et juge que le licenciement de M. [S] [A] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

Déboute M. [S] [A] de toutes ses demandes ;

Déboute l'association Groupe SOS Santé de sa demande fondée sur dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [S] [A] aux éventuels frais et dépens de l'instance. »

Par déclaration électronique en date du 29 novembre 2022, M. [A] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 15 novembre 2022.

Par ses conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2023, M. [A] demande à la cour de statuer comme suit :

« Recevoir l'appel de M. [A]

Infirmer le jugement du 4 novembre 2022 du conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'il a :

- Dit et jugé la demande de M. [A] recevable mais mal fondée ;

- Dit et jugé que le licenciement de M. [A] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- Débouté M. [A] de toutes ses demandes à savoir la condamnation de l'association SOS Santé lui payer la somme de 61 493,18 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que 3 000 euros au