Chambre Sociale-Section 1, 23 octobre 2024 — 22/02694

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Texte intégral

Arrêt n°24/00401

23 octobre 2024

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N° RG 22/02694 -

N° Portalis DBVS-V-B7G-F3NO

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

23 novembre 2022

F 21/00177

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Vingt trois octobre deux mille vingt quatre

APPELANTE :

Mme [A] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me José FERNANDEZ, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Association GROUPE SOS SENIORS prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Fabrice HENON-HILAIRE, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [A] [G] a été embauchée par le Groupe SOS Seniors à compter du 18 août 2014, en qualité d'agent des services logistiques, selon contrat à durée indéterminée daté du 5 août 2014 modifié par avenant du 13 mai 2016.

La relation de travail est régie par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif datée du 31 octobre 1951.

Le 8 juin 2020, une rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée a été signée par Mme [G] et par l'employeur. La date de fin du délai de rétractation a été fixée au 23 juin 2020.

Par courrier du 24 juin 2020, la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) du Grand-Est a accusé réception de la demande d'homologation de la rupture conventionnelle et a indiqué que, sauf décision expresse de refus de sa part, cette demande d'homologation serait réputée acquise le 14 juillet 2020.

Par courrier daté du 12 juillet 2020, réceptionné le 15 juillet 2020 par le Groupe SOS Seniors, et doublé d'un courriel du 13 juillet 2020 établi dans les mêmes termes, Mme [G] a indiqué ne pas consentir à la rupture de son contrat de travail.

Par courrier du 15 juillet 2020, le Groupe SOS Seniors a notamment informé Mme [G] de l'irrecevabilité de sa demande en raison du dépassement du délai de rétractation.

Par acte de saisine enregistré au greffe le 1er avril 2021, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz aux fins de voir constater qu'elle a subi des agissements de harcèlement moral et de déclarer nulle la convention de rupture conventionnelle signée le 8 juin 2020, en raison de la situation de contrainte dans laquelle elle s'est trouvée qui a vicié son consentement. Elle demandait en outre paiement de différentes indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour nullité de la convention et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Association Groupe SOS Seniors s'opposait aux demandes formées contre elle et sollicitait une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 23 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Metz, section activités diverses, a statué ainsi qu'il suit :

« Déclare les demandes de Mme [A] [G] recevables, mais mal fondées ;

Constate l'absence de harcèlement moral à l'égard de Mme [G] ;

Constate l'absence de vice du consentement de Mme [G] au moment de la signature de la convention de rupture conventionnelle homologuée de son contrat de travail ;

Par conséquent,

Déboute Mme [G] de sa demande d'annulation de sa convention de rupture conventionnelle homologuée ;

Déboute Mme [G] de toutes ses demandes ;

Déboute l'association SOS Senior de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens. ».

Par déclaration enregistrée au greffe le 1er décembre 2022, Mme [G] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 28 novembre 2022.

Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, Mme [G] demande à la cour de :

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 23 novembre 2022 en ce qu'il a :

Déclaré